La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0856.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2012, P.11.0856.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2697



NDEG P.11.0856.F

AB EXPLOITATION, societe à responsabilite limitee de droit luxembourgeoisdont le siege est etabli à Rombach (Grand-Duche de Luxembourg), routed'Arlon, 12,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexis Colmant, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mars 2011 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degre

d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2697

NDEG P.11.0856.F

AB EXPLOITATION, societe à responsabilite limitee de droit luxembourgeoisdont le siege est etabli à Rombach (Grand-Duche de Luxembourg), routed'Arlon, 12,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexis Colmant, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mars 2011 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Poursuivie du chef d'infraction à l'article 67ter de la loi relative àla police de la circulation routiere, apres la constatation d'un exces devitesse commis par un vehicule lui appartenant, la demanderesse fait griefaux juges d'appel d'avoir dit la prevention etablie alors que le jugementenonce que le gerant avait repondu etre la personne responsable, sanscommuniquer l'identite du conducteur au moment de l'infraction.

En vertu du troisieme alinea de cette disposition, si la personneresponsable du vehicule n'etait pas le conducteur au moment des faits,elle est egalement tenue de communiquer l'identite du conducteur.

En condamnant la demanderesse sur la base de la consideration precitee, letribunal a regulierement motive et legalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse soutient qu'aucune demande specifique ni aucun delai dereponse ne lui ont ete communiques conformement à la dispositionprecitee.

Mais le jugement constate que l'audition du gerant par la policegrand-ducale, au cours de laquelle il lui a ete demande qui conduisait levehicule le jour des faits, correspond à la demande de renseignementsjointe à la copie du proces-verbal qui lui a ete communiquee, comme leprevoit la meme disposition.

Il constate en outre que l'identite de ce conducteur n'a pas ete fourniedans le delai de quinze jours apres cette audition.

Par ces considerations, le tribunal a regulierement motive et legalementjustifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux premieres branches reunies :

La demanderesse conteste la communication du proces-verbal en cause etsoutient que la preuve de cette communication ne figure pas au dossier.

Critiquant l'appreciation en fait des juges du fond ou requerant pour sonexamen la verification d'elements de fait, ce qui n'est pas au pouvoir dela Cour, le moyen, en ces branches, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen ne reproche pas au jugement de considerer que des piecescontiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'elles necontiennent pas une affirmation qui y figure. Il lui reproche de deciderque l'audition precitee rencontre les objectifs de la loi, notamment quantà l'existence d'un delai pour repondre aux questions posees.

Pareil grief ne constituant pas une violation de la foi due aux actes, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le jugement ne se borne pas à enoncer que l'infraction à l'article 63terde la loi relative à la police de la circulation routiere peut etresanctionnee dans le chef de la personne morale pour compte de qui le delita ete commis. Le jugement indique en effet que l'incapacite de la societede connaitre à tout moment l'identite des conducteurs de son vehiculedenote un defaut d'organisation constitutif de la faute la plus grave.

Reposant sur une lecture incomplete de la decision, le moyen manque enfait.

Quant à la deuxieme branche :

La faute la plus grave imputee à la demanderesse est associee à sonmanque d'organisation et non aux problemes de sante de son gerant ou auxelements constitutifs de l'exces de vitesse commis avec son vehicule.

Procedant d'une interpretation inexacte du jugement, le moyen manque enfait.

Sur le quatrieme moyen :

Quant aux trois branches reunies :

La demanderesse soutient que l'infraction a ete commise au Grand- Duche deLuxembourg.

Mais celle-ci est reputee consommee lorsque l'identification ducontrevenant n'est pas etablie, de sorte que le lieu de l'infraction estcelui ou la communication prescrite par l'article 67ter precite doit etrerec,ue.

Le jugement constate que c'est le procureur du Roi de Dinant qui, ensuitede la commission dans son arrondissement d'un exces de vitesse impute àun vehicule de la demanderesse, a fait entendre son responsable dans lepays ou son siege est situe.

Le tribunal correctionnel en a deduit que l'identite du conducteur devaitetre communiquee aux autorites belges, de sorte que l'infraction presumeea ete commise sur le territoire du Royaume.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision de se declarer territorialementcompetents.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

25 JANVIER 2012 P.11.0856.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 29/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0856.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-25;p.11.0856.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award