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22/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0543.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2012, P.12.0543.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0543.N

P. V.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, Me Philip Traest, avocatau barreau de Bruxelles, et Me Marcel Storme, avocat au barreau de Gand.

contre

W. D.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 fevrier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en

copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0543.N

P. V.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, Me Philip Traest, avocatau barreau de Bruxelles, et Me Marcel Storme, avocat au barreau de Gand.

contre

W. D.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 fevrier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle : le premier juge avait acquitte le demandeur du chef des faitsmis à sa charge ; apres avoir constate que l'action publique etaitprescrite, les juges d'appel ont, sur l'action civile formee par ledefendeur, declare ces faits etablis et ont condamne le demandeur aupaiement de dommages et interets ; ils l'ont cependant fait sans constaterque cette decision avait ete rendue à l'unanimite et n'ont, parconsequent, pas justifie legalement leur decision ; ensuite de l'appelinterjete par le ministere public, la procedure en appel conserve laportee repressive qu'elle avait en premiere instance, bien que les jugesd'appel ont constate la prescription de l'action publique ; cela n'est pascomparable à une procedure par laquelle, ensuite du seul appel forme parla partie civile, seule l'action publique est soumise à l'appreciation dujuge penal en degre d'appel et pour laquelle l'unanimite des voix n'estpas necessaire.

Si la Cour devait decider que l'unanimite des voix n'est pas necessaire,le demandeur demande que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « L'article 211bis du Coded'instruction criminelle, interprete en ce sens qu'il n'oblige pas lesjuges d'appel saisis tant de l'appel du ministere public que de l'appeld'une partie civile, à se prononcer à l'unanimite lorsque, modifiant ladecision du premier juge qui s'etait declare sans competence pourconnaitre de l'action de cette partie civile en raison de l'acquittementdu prevenu, ils ont declare, apres la prescription de l'action publique,cette action totalement ou partiellement fondee, viole-t-il les articles10 et 11 de la Constitution en ce que cette situation n'est pas comparableà la situation dans laquelle la juridiction d'appel est uniquement saisiede l'appel de la partie civile, qui ne requiert pas une telle unanimite,des lors que dans le cas premierement enonce, l'action publique esttoujours pendante devant la juridiction d'appel ensuite de l'appelinterjete par le ministere public et que l'instance n'a pas perdu soncaractere repressif ? »

6. Les juges d'appel qui, ayant constate la prescription de l'actionpublique, constatent à l'examen de l'action civile dirigee contre leprevenu qu'il a commis les faits qualifies infraction, ne sont pas tenusde se prononcer à l'unanimite. L'appreciation de l'action civile par lesjuges d'appel n'a, en effet, pas de portee repressive.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

7. La question prejudicielle proposee est entierement deduite de la memepremisse juridique erronee.

La question n'est pas posee.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : les juges d'appel n'ont pas repondu à la defense dudemandeur selon laquelle l'action publique etait irrecevable en raison del'inculpation tardive du demandeur et du defaut de jonction du dossierprincipal ; le demandeur a invoque cette defense devant le premier jugequi l'a rejetee de maniere motivee ; il n'appert d'aucune piece que ledemandeur s'est desiste de cette defense ou y a renonce ; la seulecirconstance que les juges d'appel ont decide que le demandeur n'a plusinvoque cette defense, ne les exempte pas de l'obligation d'examiner larecevabilite de l'action publique.

9. L'article 149 de la Constitution n'oblige pas le juge d'appel àrepondre à une defense ayant ete invoquee devant le premier juge, que cedernier a ecartee de maniere motivee et n'ayant pas ete à nouveauinvoquee en appel, meme si le demandeur ne s'est pas expressement desistede cette defense ou n'y a pas renonce.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 774 du Code judiciaire, ainsi que la violation des droitsde la defense : les juges d'appel n'ont, à tort, pas ordonne lareouverture des debats afin de permettre au demandeur de decider s'ilmaintient en appel sa defense relative à l'irrecevabilite de l'actionpublique ; apres avoir constate que le demandeur avait invoque cettedefense devant le premier juge qui l'avait ecartee de maniere motivee, eten l'absence de desistement explicite du demandeur à l'egard de cettedefense, les juges d'appel y etaient tenus.

11. L'obligation prescrite par l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire, d'ordonner la reouverture des debats n'est pas applicable auxjuridictions repressives, meme si elles se prononcent sur l'action civile.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyen,en cette branche, manque en droit.

12. Ni l'article 6.1 de la Convention ni les droits de la defense nerequierent que le juge d'appel qui constate qu'une partie n'invoque plusen appel une defense invoquee devant le premier juge que ce dernier aecartee de maniere motivee, ordonne la reouverture des debats afin depermettre encore à cette partie de maintenir cette defense en degred'appel, meme si cette partie ne s'est pas expressement desistee de cettedefense.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2012 P.12.0543.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0543.N
Date de la décision : 22/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-22;p.12.0543.n ?
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