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19/01/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2012, F.11.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0032.N

1. L. V.,

2. M. V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf

orme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Pour que le contrat d'assurance-vie ne soit pas imp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0032.N

1. L. V.,

2. M. V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Pour que le contrat d'assurance-vie ne soit pas imposable, l'article21, 9DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992 requiert notammentqu'il soit conclu pour une duree superieure à huit ans.

2. Ni cet article ni aucune autre disposition du Code des impots sur lesrevenus 1992 ne precise le point de depart et la fin du delai de huit ans.Ni les dispositions du Code judiciaire ni l'article 2260 du Code civil nes'appliquent au calcul de ce delai.

3. Il y a, des lors, lieu d'interpreter la notion d'« annees » enonceeà l'article 21, 9DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992 dansson sens usuel qui est celui de l'usage quotidien de la langue, à savoir« une periode de douze mois ». Une periode de huit ans commence ainsi lepremier jour de cette periode à compter de la date convenue, en l'especele 1er juillet 1994 à 00.00 heures et prend fin huit ans plus tard, enl'espece le 30 juin 2002, à 24.00 heures. Une assurance qui, comme l'ontconstate les juges d'appel, prend cours le 1er juillet 1994 et prend finle 1er juillet 2002, a donc une duree de plus de huit ans.

4. Les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decisioncontraire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

19 janvier 2012 F.11.0032.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0032.N
Date de la décision : 19/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-19;f.11.0032.n ?
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