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19/01/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2012, F.10.0136.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0136.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY s.a.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers

Le 21 septembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs

aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0136.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY s.a.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers

Le 21 septembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne que, lorsque le fournisseur de biens ou de prestations deservices accorde à son client un sursis de paiement, moyennant lepaiement d'interets, jusqu'au moment de la livraison seulement, cesinterets intercalaires, contrairement aux interets de retard, constituentun element de la contrepartie obtenue pour la livraison des biens ou lesprestations de services, au sens de l'article 11, partie A, alinea 1,littera a), de la sixieme directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977,en matiere d'harmonisation des legislations des Etats membres relativesaux taxes sur le chiffre d'affaires - Systeme commun de taxe sur la valeurajoutee : assiette uniforme.

2. Dans le cas ou un constructeur professionnel soustrait à la reserve unimmeuble destine à la vente et l'utilise comme bien d'investissement,cette soustraction doit avoir lieu au prix de revient y compris lesinterets intercalaires actives.

3. Les juges d'appel ont considere que les interets intercalaires nedevaient etre pris en consideration qu'en cas de vente d'un immeuble neuf,lorsque le contrat de vente prevoit contractuellement que celui-ci doitetre paye au vendeur, et que de tels interets intercalaires ne devaientpas etre pris en compte dans le cas d'une soustraction visee à l'article12, S: 1er, 3DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee. Ils ontneanmoins constate que la defenderesse, qui avait procede à lasoustraction de l'immeuble litigieux, avait du payer des interetsintercalaires lors de l'edification de l'immeuble soustrait et avaitactive ces interets. Ils n'ont ainsi pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeurajoutee due sur la soustraction pour l'annee 1996 et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

19 janvier 2012 F.10.0136.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0136.N
Date de la décision : 19/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-19;f.10.0136.n ?
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