Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.10.0133.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
BATA SERVICES BELGIUM sprl,
Me Marc Wauman, avocat au barreau d'Anvers.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 avril 2010par la cour d'appel de Gand.
Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 376, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1992, tel qu'il est applicable au litige, le directeur des contributionsou le fonctionnaire delegue par lui accorde d'office le degrevement dessurtaxes resultant d'erreurs materielles à condition que ces surtaxesaient ete constatees par l'administration ou signalees par le redevable oupar son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise enrecouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'annee aucours de laquelle l'impot a ete etabli, et que la taxation n'ait pas dejàfait l'objet d'une reclamation ayant donne lieu à une decision definitivesur le fond.
L'erreur materielle au sens de l'article 376, S: 1er, precite est uneerreur de fait qui resulte d'une meprise sur l'existence d'elementsmateriels à defaut desquels l'imposition n'a pas de fondement legal.
2. Les juges d'appel ont considere que :
- le fait de remplir la declaration pour l'exercice 2000 par des chiffresdifferents de ceux des comptes annuels 1999 qui ont ete approuves parl'assemblee generale repose sur une erreur materielle, au sens del'article 376 du Code des impots sur les revenus 1992 ;
- eu egard aux decisions de l'assemblee generale rectifiant les comptesannuels 1998 et approuvant les comptes annuels 1999, compte tenu descomptes annuels rectifies 1998, il ne peut etre decide que, lorsque ladeclaration a ete completee par des chiffres inexacts, une decision a eteprise ou une appreciation a ete faite et qu'il semble vraisemblable qu'ils'agisse d'une erreur de l'expert-comptable, par le motif que celui-ciavait recemment repris le dossier d'une autre bureau comptable.
Les juges d'appel ont ainsi presume que le nouvel expert-comptable de ladefenderesse a commis une erreur materielle lorsqu'il a rempli ladeclaration à l'impot des societes pour l'exercice 2000. Ils ont des lorspu decider, sans violer les dispositions legales invoques, que ladeclaration remplie et introduite par l'expert-comptable etait entacheed'une erreur materielle au sens de l'article 376, S: 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable au litige.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
19 janvier 2012 F.10.0133.N/1