Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.10.0094.F
1. E. B.,
2. J. O.,
Me Jan Sandra en me Steven Vancolen, avocats au barreau de Courtrai,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 parla cour d'appel de Gand.
le 4 juillet 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.
Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport. Etl'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
3. L'article 2, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre 1967relatif à l'exercice de l'art de guerir, de l'art infirmier, desprofessions paramedicales et aux commissions medicales dispose que nul nepeut exercer l'art medical s'il n'est porteur du diplome legal de docteuren medecine, chirurgie et accouchements.
4. Eu egard à cette interdiction legale, les juges d'appel ont pu deciderlegalement que la location du droit d'exploiter une clientele du premierdemandeur, medecin generaliste, à le s.p.r.l. « Docteur E.B.» estfictive et simulee et que ce n'est pas cette societe mais le premierdemandeur qui est en realite le medecin qui exerce l'art de guerir apresla convention litigieuse, de sorte que la pretendue indemnite payee aupremier demandeur en raison de la location du droit d'exploiter laclientele doit en realite etre consideree comme une remunerations dedirigeant d'entreprise, au sens des articles 30, 2DEG, et 32 du Code desimpots sur les revenus 1992.
5. Dans la mesure ou le moyen critique cette decision et soutient, que cen'est pas le demandeur mais la societe qui traite les patients, il s'erigecontre une appreciation en fait des juges d'appel et est irrecevable.
6. La decision des juges d'appel repose non seulement sur le motifcritique par le moyen selon lequel la clientele d'un medecin ne peut etredonnee en location des lors que les patients sont libres de s'adresser àun autre medecin, mais aussi sur le motif independant vainement que lalocation d'un droit d'exploiter la clientele du demandeur est fictive etsimulee.
Dans cette mesure, le moyen critique, des lors, un motif surabondant etest irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
19 janvier 2012 F.10.0094.N/3