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18/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2012, P.12.0065.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.12.0065.F

M. C.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Martin Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi forme en langue allemande est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 5 janvier 2012 par la cour d'appel de Liege, chambredes mises en accusation.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite

en langue franc,aise à partir del'audience.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.12.0065.F

M. C.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Martin Orban, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi forme en langue allemande est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 5 janvier 2012 par la cour d'appel de Liege, chambredes mises en accusation.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en langue franc,aise à partir del'audience.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il ressort de l'article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire que le juge d'instruction fait usage,pour les actes d'instruction, de la langue prevue en matiere repressivepour le tribunal pres duquel il est etabli. Devant les tribunaux d'Eupen,la procedure penale est suivie, en regle, en allemand, conformement auxarticles 2bis et 14 de cette loi.

En vertu de l'article 31 de la meme loi, la partie qui comparait enpersonne devant le juge d'instruction est entendue dans la langue de sonchoix par ce magistrat qui, s'il ne connait pas cette langue, doit faireappel au concours d'un interprete jure. En application de l'article 45bis,S: 1er, le juge d'instruction d'Eupen justifie de la connaissance deslangues allemande et franc,aise.

Selon l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, lorsque, dans lecadre de l'information ou de l'instruction, la personne entendue souhaites'exprimer dans une autre langue que celle de la procedure, soit il estfait appel à un interprete assermente, soit il est note ses declarationsdans sa langue, soit il lui est demande de noter elle-meme sa declaration.

Aucune de ces dispositions ni aucun principe general du droit n'empechentqu'en cas de necessite, l'interprete traduise lesdites declarations dansune langue autre que celle de la procedure et que le juge comprend.

L'arret constate l'impossibilite de recourir, dans le delai limitantlegalement la privation de liberte du demandeur, à un interprete juretraduisant en allemand des declarations faites en roumain, seule languepratiquee par le demandeur. Ainsi, il justifie legalement sa decision quele proces-verbal consignant la declaration du demandeur traduite enfranc,ais n'est pas entache de nullite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Considerant que l'interrogatoire prealable à la delivrance du mandatd'arret doit etre tenu pour nul en raison d'une violation de la loi du 15juin 1935, le moyen est pris de la violation de l'article 16, S: 2, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Entierement deduit du grief vainement invoque ci-dessus, le moyen ne peutetre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prevues à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit janvier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 JANVIER 2012 P.12.0065.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0065.F
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-18;p.12.0065.f ?
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