La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2136.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2012, P.11.2136.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2555



NDEG P.11.2136.F

Le Procureur du Roi de Liege,

demandeur en cassation,

contre

D.M.,

condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 decembre 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avoc

at general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Il resulte de l'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2555

NDEG P.11.2136.F

Le Procureur du Roi de Liege,

demandeur en cassation,

contre

D.M.,

condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 decembre 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Il resulte de l'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 relativeau statut juridique externe des personnes condamnees que les seulesdecisions du tribunal de l'application des peines susceptibles de pourvoien cassation sont les jugements relatifs à l'octroi, au refus ou à larevocation des modalites d'execution de la peine visees au titre V deladite loi et à la revision des conditions particulieres.

Le jugement dit la proposition de liberation conditionnelle recevable et,reservant à statuer sur le fond, octroie au defendeur deux permissions desortie et un conge penitentiaire.

Statuant avant dire droit et octroyant des modalites d'execution de lapeine prevues au titre IV et non au titre V de la loi, le jugement n'estpas susceptible de pourvoi.

Le pourvoi est irrecevable et il n'y a pas lieu de repondre au moyen,etranger à la recevabilite de ce recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de six euros vingt-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit janvier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 JANVIER 2012 P.11.2136.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2136.F
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-18;p.11.2136.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award