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18/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1163.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2012, P.11.1163.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2362



NDEG P.11.1163.F

E.-U. Y. J. M. et consorts, mieux identifies à la liste annexee à laconstitution de partie civile du 20 decembre 2001,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. AL-S. S. A.A.-S.,

2. AL-J. S. Al-A.,

3. AL-S. S. S. Al-S.,

4. AL-A. A. A.,

5. AL-S. A.H. Al-J.,

6.

AL-A. A. F.,

7. AL-J. J. Al-A.,

8. AL-H. J. M.,

9. AL-S. M. K.,

10. AL-S. N. M.,

11. AL-J. N. Al-A.,

12. AL-S. S.N.,

13. AL-A. A. R. A...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2362

NDEG P.11.1163.F

E.-U. Y. J. M. et consorts, mieux identifies à la liste annexee à laconstitution de partie civile du 20 decembre 2001,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. AL-S. S. A.A.-S.,

2. AL-J. S. Al-A.,

3. AL-S. S. S. Al-S.,

4. AL-A. A. A.,

5. AL-S. A.H. Al-J.,

6. AL-A. A. F.,

7. AL-J. J. Al-A.,

8. AL-H. J. M.,

9. AL-S. M. K.,

10. AL-S. N. M.,

11. AL-J. N. Al-A.,

12. AL-S. S.N.,

13. AL-A. A. R. A.,

14. AL-F. A. W. S.,

15. AL-J. A. H.,

16. AL-H. A. R.,

17. AL-G. A. Y.,

18. AL-Q.A. Y.,

19. AL-S.A.,

20. AL-R. A. A.,

21. AL-J.A. A.,

22. B. A.,

23. AL-A. A. M.,

24. AL-S. A.A.,

25. AL-B. A.A.,

26. AL-A. A. K.,

27. AL-Y. B. J.,

28. AL-O. D.A.,

29. AL-H. F. A.,

30. AL-M. F.,

31. AL-S. G. O.,

32. H. H. J.,

33. AL-R. H. A.,

34. AL-S. I. M.,

35. AL-A.J.F.,

36. AL-M.J. M.,

37. AL-O. J.M.,

38. AL-A. M. A. M.,

39. A. M. Al-J.,

40. AL-H. M. N.,

41. S. M.,

42. AL-M. M.S.,

43. AL-HAROUN M.,

44. AL-A. M.J.,

45. AL-R. N. A.,

46. AL-O. R. S.,

47. K.S.,

48. AL-M. S. A. R.

49. AL-B. S. S.,

50. AL-A. T.,

51. AL-S. Y. F.,

52. AL-I. Y.,

53. AL-A. N. S.,

54. AL-S. D. Al-S.,

55. AL-S. J.,

56. AL-S. F. S. Al-A.,

57. AL-S.B. S.,

58. AL-S.S. D..,

59. AL-S. M.,

60. AL-H. A.,

61. AL-R. K.,

62. H. A.,

63. K. M.,

64. AL-K.N.,

65. SARA Nasser,

66. AL-K. F.,

67. AL-B. A.,

68. AL-H.K.,

69. AL-F. F.,

70. AL-A. N. M.,

71. AL-S. A. S.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 149/20, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 8 decembre 2010.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose au greffe le

9 decembre 2011 des conclusions auxquelles les defendeurs ont replique parune note remise le 4 janvier 2012.

A l'audience du 14 decembre 2011, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

En application de l'article 29, S: 3, de la loi du 5 aout 1993 relativeaux violations graves du droit international humanitaire, l'arretconfirme, à l'egard des defendeurs, l'irrecevabilite de l'action publiqueen Belgique aux motifs que les faits denonces ne sont pas constitutifs desinfractions aux articles 136bis à 136quater du Code penal et que, memes'ils l'etaient, aucun acte d'instruction n'avait encore ete accompli aumoment de l'entree en vigueur de ladite loi.

Sur le premier moyen :

Quant aux trois branches reunies :

En tant qu'il invoque une violation des articles 136bis à 136quater duCode penal, alors que seule la regularite de la motivation est attaquee,le moyen manque en droit.

L'arret decide que la cause ne ressortit pas à la juridiction belge deslors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un acte d'instruction à la datede l'entree en vigueur de la loi du 5 aout 2003.

Cette decision rend sans pertinence les conclusions des demandeurssoutenant, d'une part, que les faits denonces par eux constituent lesinfractions visees par les articles 136bis à 136quater du Code penal et,d'autre part, qu'en cas d'incertitude à cet egard, il y a lieu dedesigner un college d'experts.

Il n'apparait pas, des conclusions dont le moyen fait etat, que lesdemandeurs aient allegue la presence, parmi les victimes du genocidedenonce, d'une personne ayant eu, au moment des faits, la qualite deressortissant belge, de refugie reconnu en Belgique ou de personne yresidant depuis au moins trois ans.

La chambre des mises en accusation n'avait des lors pas à motiver sadecision de rejeter tant la qualification revendiquee par les plaignantsque la demande d'expertise visant à l'etablir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Il resulte de l'economie de la loi du 5 aout 2003 que l'acte d'instructiondont l'existence est imposee comme condition du maintien de la juridictionbelge est tout acte par lequel, agissant dans l'exercice de sa mission derecherche de la verite, le juge d'instruction recueille les informationspertinentes pour le jugement de la cause.

Partant, contrairement à ce que le moyen soutient, ni le proces-verbalrecevant une constitution de partie civile ni les pieces relatives autransfert ou à la communication du dossier au parquet ne peuvent etreconsideres comme des actes d'instruction au sens de la loi precitee, cesactes de procedure ne constituant pas un commencement de l'instructionproprement dite.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-huit janvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

18 JANVIER 2012 P.11.1163.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 29/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1163.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-18;p.11.1163.f ?
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