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18/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0996.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2012, P.11.0996.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.11.0996.F

C.S., F., C., mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 12 janvier 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose de

sconclusions.

A l'audience du 18 janvier 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.11.0996.F

C.S., F., C., mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 12 janvier 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 18 janvier 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les antecedents de la procedure

Dans le cadre d'une procedure fondee sur l'article 36, 4DEG, de la loi du8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de lajeunesse de Liege a rendu, le 22 decembre 2010, un jugement declarantetablis les faits reproches au demandeur, ordonnant son maintien dans lemilieu familial, sous la surveillance du service social competent, à lacondition d'accomplir une prestation educative et d'interet general et lecondamnant solidairement avec ses parents aux frais.

Agissant « en nom personnel et en sa qualite de pere et de representantlegal » de son fils, le pere du demandeur a interjete appel de cejugement.

L'arret attaque considere que l'appel forme par le pere du demandeur enqualite de representant legal de son fils n'est pas recevable et que seull'appel forme par le pere à titre personnel en qualite de civilementresponsable est recevable. Il declare cet appel non fonde, confirme ladecision entreprise et condamne le pere aux frais de l'appel.

III. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 58, alinea 1er,de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

L'appel recevable du pere ou de la mere contre un jugement du tribunal dela jeunesse decidant de mesures protectionnelles à l'egard d'un mineur enapplication de l'article 36, 4DEG, de la loi du 8 avril 1965 relative àla protection de la jeunesse a pour effet de mettre à la cause ce mineuret l'autre parent, meme si ces derniers n'ont pas interjetepersonnellement appel.

Il s'ensuit que, lorsqu'elle est saisie par l'appel forme par le pere d'unmineur, en cette qualite, contre la decision declarant les faits etabliset celle ordonnant les mesures protectionnelles, la cour d'appel est tenuede se prononcer sur le fondement du recours contre ces decisions.

Apres avoir considere que le pere du demandeur n'etait pas partie à lacause en qualite de representant legal, mais seulement en nom propre,l'arret declare recevable son appel en qualite de civilement responsablede son fils mineur et irrecevable pour le surplus.

L'arret ajoute que la portee restreinte de l'appel du pere empeche le juged'appel de modifier le jugement dans l'interet du mineur qui n'a pasappele et que celui-ci ne peut etre decharge ni des mesures ni descondamnations civiles infligees par le premier juge.

En s'interdisant ainsi de se prononcer sur les decisions relatives audemandeur, la cour d'appel a meconnu l'effet devolutif de l'appel et aviole l'article 58, alinea 1er, de la loi du 8 avril 1965.

Pour le surplus, le droit de recours distinct reconnu au mineur est undroit personnel qui ne peut etre exerce que par lui-meme ou par sonavocat. Ses pere et mere ne peuvent le representer dans l'exercice desrecours contre les decisions rendues sur l'action publique par lesjuridictions de la jeunesse.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la courd'appel a legalement justifie sa decision de declarer irrecevable l'appeldu pere, forme en sa qualite de representant legal du mineur.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au surplus du moyen invoque par ledemandeur, qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue ou sansrenvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare non recevable l'appelforme au nom du demandeur par son pere en qualite de representant legal decelui-ci ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, chambre dela jeunesse, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq eurosquatre-vingt-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit janvier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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18 JANVIER 2012 P.11.0996.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0996.F
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-18;p.11.0996.f ?
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