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17/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2012, P.12.0049.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0049.N

W. J.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

Me Etienne De Prijcker, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la deci

sion de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er et 3 de la loi du 20juillet 1990 rel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0049.N

W. J.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

Me Etienne De Prijcker, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er et 3 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret conclut, àtort, à la regularite du mandat d'arret delivre à l'encontre dudemandeur ; le demandeur a ete arrete en etat de flagrant delit et aimmediatement ete mis à la disposition du juge d'instruction, des saprivation de liberte ; il ressort des circonstances que les enqueteurs ontentendu le demandeur sans que cela fut necessaire dans un autrearrondissement judiciaire, que l'instruction etait dejà menee depuislongtemps à partir de Termonde, que le juge d'instruction avait eteinforme de l'arrestation du demandeur et qu'il y avait suffisamment detemps pour transferer immediatement le demandeur vers l'arrondissementjudiciaire du juge d'instruction, de sorte que celui-ci etait en mesure del'entendre dans les vingt-quatre heures suivant sa privation de liberte etle placer sous mandat d'arret ; le juge d'instruction ne pouvait, deslors, decerner de mandat d'amener à l'encontre du demandeur, par lequelil a artificiellement prolonge le delai de vingt-quatre heures prevu àl'article 1, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990 ; le mandat d'arretsignifie plus de vingt-quatre heures apres la privation de liberte dudemandeur, est, par consequent, illegal.

2. Dans la mesure ou il est dirige contre le mandat d'amener delivre parle juge d'instruction et contre le mandat d'arret, le moyen n'est pasdirige contre l'arret et est, par consequent, irrecevable.

3. L'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le juged'instruction peut decerner un mandat d'amener motive contre toutepersonne à l'egard de laquelle il existe des indices serieux deculpabilite relatifs à un crime ou à un delit, et qui ne se trouve pasdejà à sa disposition.

4. Un suspect n'est à la disposition du juge d'instruction, au sens del'article precite, que lorsqu'il se trouve à proximite immediate de cejuge, de sorte que ce dernier est en mesure d'interroger ce suspectincessamment. Cela n'est pas le cas lorsqu'en vertu de l'article 2, 6DEG,de la loi du 20 juillet 1990, ce suspect est prive de liberte sur ordre dujuge d'instruction dans un autre arrondissement. Le fait que le suspectest prive de sa liberte à la suite d'une action coordonnee des enqueteursmenee à la demande du juge d'instruction et qu'il peut etre transferedans le ressort du juge d'instruction dans les vingt-quatre heures de saprivation de liberte pour etre entendu, n'y deroge pas.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine en fait del'arret selon laquelle le demandeur n'etait pas à la disposition du juged'instruction immediatement apres sa privation de liberte, ou impose unexamen des faits pour lequel la Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 janvier 2012 P.12.0049.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0049.N
Date de la décision : 17/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-17;p.12.0049.n ?
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