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17/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1996.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2012, P.11.1996.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1996.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Vanryckeghem, avocat au barreau d'Ypres.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 28 octobre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

S

ur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 12, S: 1er, de la loi du 29juin 1964 concernant la suspension, l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1996.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Vanryckeghem, avocat au barreau d'Ypres.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 28 octobre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 12, S: 1er, de la loi du 29juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et lameconnaissance des droits de la defense : le delai de plus de dix joursentre la convocation et l'examen de la cause par la commission deprobation n'a pas ete respecte ; le fait que ce delai n'est pas prescrità peine de nullite ne signifie pas qu'il ne doit pas etre respecte ; lenon-respect de ce delai viole les droits de defense du demandeur ; il aperdu de facto une instance, n'a pu prendre connaissance du dossier nipresenter ses moyens de defense à l'audience ; si le delai avait eterespecte, le demandeur aurait ete present à l'audience ; c'est à tortque l'arret considere que l'article 12, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964ne s'applique pas, des lors que la commission de probation ne visait pasla modification des conditions mais uniquement la revocation du sursis.

Le demandeur demande que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« Le principe d'egalite est-il viole lorsque la commission de probationest tenue de respecter un delai de plus de dix jours afin de suspendre entout ou en partie des conditions probatoires, de les preciser ou de lesadapter aux circonstances, alors que cela ne serait pas le cas pour laretractation de ces memes conditions probatoires ? »

2. Dans la mesure ou il est dirige contre la procedure de la commission deprobation, le moyen n'est pas dirige contre l'arret attaque.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L'article 12, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964 dispose notamment que :« La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditionsfixees par la decision judiciaire, les preciser ou les adapter auxcirconstances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plusseveres » et « Si la commission estime devoir envisager une des mesuresprevues à l'alinea precedent, le president convoque l'interesse, parlettre recommandee à la poste, plus de dix jours avant la date fixee pourl'examen de l'affaire ».

Cette disposition concerne uniquement le sursis total ou partiel, laprecision ou l'adaptation des conditions de probation par la commission deprobation et ne s'applique, des lors, pas lorsque cette commission redigele rapport vise à l'article 14, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tendà la revocation du sursis probatoire.

Dans cette mesure, le moyen qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

4. La question prejudicielle soulevee ne precise pas quelle loi, decretprevus à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle ni quelle regle visee à l'article 134 de laConstitution viole le principe d'egalite.

La question n'est pas posee.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 janvier 2012 P.11.1996.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1996.N
Date de la décision : 17/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-17;p.11.1996.n ?
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