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17/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0871.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2012, P.11.0871.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0871.N

A. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Jeroen De Man, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 avril 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc van Hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :<

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1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 780,alinea 3, du Code judiciaire, « 379 et suivants » ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0871.N

A. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Jeroen De Man, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 avril 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc van Hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 780,alinea 3, du Code judiciaire, « 379 et suivants » du Code penal, ainsique la meconnaissance de l'obligation de motivation, du principe del'interpretation restrictive de la loi penale et du « principe duraisonnable » : les juges d'appel n'ont pas repondu à la defense dudemandeur suivant laquelle les remarques grivoises qu'il a faites nerelevent pas des notions de prostitution, de corruption ou de debauche ;en decidant que le remarques faites ressortissent malgre tout à cesnotions, les juges d'appel ont etendu de maniere illicite la portee desdispositions de l'article 379 du Code penal.

2. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des articles qui sansaucune autre precision suivent l'article 379 du Code penal, le moyen estimprecis et, des lors, irrecevable.

3. L'article 379, alinea 1er, du Code penal punit « Quiconque auraattente aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaireles passions d'autrui, la debauche, la corruption ou la prostitution d'unmineur de l'un ou de l'autre sexe ».

4. Le juge du fond apprecie de maniere souveraine si les faits commis parle prevenu constituent des actes de debauche, de corruption ou deprostitution, pour autant qu'il donne à ces notions leur sens usuel.

Les notions de debauche, de corruption et de prostitution ne sont pasdefinies par le legislateur.

La notion de debauche comprend des comportements d'une lascivite et d'uneimmoralite graves au sens large qui peuvent etre consideres commeexcessifs du point de vue social, notamment compte tenu de l'age du mineurconcerne.

La notion de corruption concerne les consequences que de tels actes ont oupeuvent avoir sur la vie sexuelle de l'interesse.

5. Les juges d'appel ont constate de maniere souveraine, notamment enadoptant les motifs des premiers juges, que :

- chaque fois que le demandeur age de cinquante-trois ans « se trouvaitseul avec elle » , une mineure d'à peine quatorze ans, « à la cantineou au comptoir, il lui demandait si elle avait dejà eu des relationssexuelles, si elle avait un petit ami, si elle avait envie de le sucer etlui disait qu'il avait envie de jouer avec sa petite souris » ;

- à partir du debut du mois de juillet 2008, la mineure a rec,uquotidiennement une quinzaine de messages sms lui disant et lui demandantla meme chose ;

- des messages sms entrant sur le telephone portable de la mineureindiquent qu'au cours des vacances d'ete 2008, le demandeur a tented'avoir une relation sexuelle avec elle ;

- la mineure a fait part de sa difficulte à vivre cette situation d'unpoint de vue emotionnel et de sa volonte que le demandeur la laissetranquille.

Les juges d'appel ont ainsi repondu à la defense du demandeur et ils ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

17 janvier 2012 P.11.0871.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0871.N
Date de la décision : 17/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-17;p.11.0871.n ?
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