La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2012, C.11.0256.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0256.N

1. LES ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurances contre lesaccidents du travail,

2. LES ASSURANCES FEDERALES, s.c.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. AXA BELGIUM, s.a.,

2. FORMEX MOLS-PUT, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

3. TOM VANDECRUYS, en qualite de curateur à la faillite de las.a. Mavaro aluminium balustrades en trapleuningen,

4. LEIE-INVEST, s.a.,

5. NH BELGIUM, s.c.r.l.,<

br>
6. EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ ALFA MECHELEN, s.a.,

7. HOTEL EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DIEGEM, s.a.,

8. M. E. F.,

9. K. D. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0256.N

1. LES ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurances contre lesaccidents du travail,

2. LES ASSURANCES FEDERALES, s.c.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. AXA BELGIUM, s.a.,

2. FORMEX MOLS-PUT, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

3. TOM VANDECRUYS, en qualite de curateur à la faillite de las.a. Mavaro aluminium balustrades en trapleuningen,

4. LEIE-INVEST, s.a.,

5. NH BELGIUM, s.c.r.l.,

6. EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ ALFA MECHELEN, s.a.,

7. HOTEL EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DIEGEM, s.a.,

8. M. E. F.,

9. K. D. G.,

10. DELTA LLOYD LIFE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le13 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

V. Par ordonnance du 20 octobre 2011, le premier president a renvoyela cause devant la troisieme chambre.

VI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Les moyens de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, les demanderesses presententdeux moyens.

III. La decision de la Cour

* (...)

* Sur le second moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * 3. L'action que l'assureur-loi peut intenter enapplication des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail contre le tiersresponsable de l'accident du travail est fondee sur unesubrogation par laquelle la creance de la victime ou deses ayants droit est transferee de leur patrimoine danscelui de l'assureur à concurrence des indemnites quecelui-ci a payees ainsi que du capital representant lesallocations annuelles ou rentes dont il est redevable.

* Il s'ensuit que, lorsque le dommage cause par un accidentdu travail resulte egalement de la faute du tiersresponsable, l'assureur-loi qui a indemnise la victime ouses ayants droit conformement à la loi et, enconsequence, a repare en tout ou en partie le dommagecause par le tiers, est subroge à concurrence de sesdebours dans les droits de la victime ou de ses ayantsdroit à la reparation integrale du dommage cause par letiers, pour autant que le montant de la reparation quileur revient en droit commun ne soit pas excede.

* La subrogation n'est pas limitee à la fraction desindemnites legales payees qui correspond à la fractionde la responsabilite incombant au tiers.

* 4. Les juges d'appel ont considere que :

* - le dommage tel qu'il s'est realise ne se serait pasproduit sans le concours d'une faute de la victime et deson employeur et d'un vice de la chose relevant de laresponsabilite de la seconde defenderesse ;

* - les fautes de la victime et de son employeur ainsi quele vice de la chose ont contribue dans une meme mesure audommage ;

* - la premiere demanderesse ne peut agir contre le tiersresponsable que dans la mesure ou elle est subrogee dansles droits de son assure ;

* * - l'action subrogatoire de la premiere demanderesse estlimitee aux montants que la victime elle-meme esthabilitee à reclamer en droit commun ;

* - aucun calcul n'est produit et il n'y a meme aucunaccord quant aux taux et periodes d'incapacite de travailou d'invalidite.

* 5. En condamnant la premiere defenderesse par cesconsiderations au paiement de la moitie d'une sommeprovisionnelle non determinee dans l'attente de lacommunication des pieces utiles à cet egard, les jugesd'appel n'ont pas limite l'action subrogatoire de lapremiere demanderesse à la moitie de la fraction desindemnites legales qu'elle a payees correspondant à lafraction de la responsabilite incombant à la secondedefenderesse.

* Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* * (...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Statuant à l'unanimite ;

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Eric Stassijns, faisantfonction de president, les conseillers Beatrijs Deconinck etGeert Jocque, et prononce en audience publique du seizejanvier deux mille douze par le conseiller Eric Stassijns,faisant fonction de president, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller SylvianeVelu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 janvier 2012 C.11.0256.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0256.N
Date de la décision : 16/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-16;c.11.0256.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award