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13/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0356.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2012, C.11.0356.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2944



NDEG C.11.0356.F

M. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

A-Z RENOVATION, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Wasseiges (Meeffe), rue de la Tannerie, 1,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret r

endu le 14 octobre 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 19 decembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2944

NDEG C.11.0356.F

M. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

A-Z RENOVATION, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Wasseiges (Meeffe), rue de la Tannerie, 1,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 19 decembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

A defaut de stipulation contraire dans le contrat d'entreprise portant surdes travaux de construction, l'entrepreneur general peut recourir à dessous-traitants pour l'execution de tout ou partie des travaux auxquels ils'est engage envers le maitre de l'ouvrage.

La validite d'un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur generalne disposant pas de l'acces à la profession pour tout ou partie destravaux vises au contrat ne peut, en regle, etre mise en cause lorsquel'entrepreneur ne s'engage pas à effectuer lui-meme les travauxnecessitant l'acces à la profession, ceux-ci devant etre confies à dessous-traitants ayant les attestations requises.

En declarant la demande en nullite du contrat d'entreprise litigieux nonfondee aux motifs que « n'est pas nul un contrat d'entreprise conclu avecun entrepreneur general n'ayant pas tous les acces à la profession et quideciderait, pour les travaux pour lesquels il ne dispose[rait] pas del'acces à la profession, de recourir à la sous-traitance » et qu'enl'espece, le demandeur n'etablit pas que la defenderesse aurait executeelle-meme des travaux pour lesquels elle ne disposait pas de l'acces à laprofession, l'arret ne viole aucune des dispositions legales visees aumoyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux trois branches reunies :

Dans chacune de ses branches, le moyen reproche à l'arret de ne pasrepondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que trois facturesetablies par une entreprise sous-traitante de la defenderesse et produitespar celle-ci ne concernent pas le chantier litigieux du demandeur.

La cour d'appel a considere que :

- il resulte de la convention du 13 juin 2003 que la defenderesse a etechargee par le demandeur de l'ensemble des travaux de plafonnage pour lechantier litigieux ;

- si la defenderesse a fait realiser une partie des travaux de plafonnagepar les sous-traitants P. et D., une modification d'entreprise estintervenue le 30 juin 2003 en vertu de laquelle les travaux de plafonnagerestant à executer ont ete confies par le demandeur en accord avec ladefenderesse directement à S.S. ;

- la reprise des travaux de plafonnage par S. S. s'est faite sans que ledemandeur veille à faire constater quelle partie etait dejà realisee etquelle partie restait à effectuer par S. S., tandis que la seulecomparaison des devis et factures emis par les deux entrepreneurssous-traitants P. et D. ne permettait pas de determiner ce que chacunavait realise.

Ayant ensuite, sur la base de ces considerations, decide qu'il convenaitd'allouer à la defenderesse les montants impayes de ses factures sous laseule deduction du « cout des travaux de plafonnage que [le demandeur]prouv[ait] avoir payes à S. S. ou à d'autres entrepreneurs ainsi que lecout des materiaux qu'il demontr[ait] avoir achetes directement pour lestravaux de plafonnage », la cour d'appel n'etait plus tenue de repondreaux conclusions du demandeur visees au moyen, en chacune de ses branches,celles-ci etant devenues sans pertinence en raison de sa decision.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quatre-vingt-un euros cinquanteet un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

13 JANVIER 2012 C.11.0356.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0356.F
Date de la décision : 13/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-13;c.11.0356.f ?
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