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13/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0135.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2012, C.11.0135.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

940



NDEG C.11.0135.F

H. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

L. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 19 decembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconc

lusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions...

Cour de cassation de Belgique

Arret

940

NDEG C.11.0135.F

H. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

L. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 19 decembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans ses conclusions de synthese deposees devant la cour d'appel le 29juin 2009, la demanderesse, decrivant ses propositions transactionnellessuccessives, a expose à propos de la troisieme, sous le titre « liquidation-partage - sort de l'immeuble », ce qui suit : le defendeur« a demande, à plusieurs reprises, l'accord de [la demanderesse] sur uneexpertise de l'immeuble. [...] il n'est nul besoin d'expert pour fixer lavaleur de l'immeuble indivis. Les deux parties ont toujours eu uneparfaite connaissance de cette valeur, etant toutes les deux experts, depar leur profession, ainsi que le notaire liquidateur designe par letribunal. La preuve en est que des que le notaire E. B. a estimel'immeuble indivis à 450.000 euros, en 2007, les deux parties ont eted'accord sur ce chiffre ».

En relevant que « le notaire liquidateur [...] est un notaire chevronne,qui connait bien le marche immobilier de la region », l'arret attaquefait, des lors, sienne une appreciation relative à l'experienceprofessionnelle et aux competences de ce notaire qui a ete emise par lademanderesse elle-meme en conclusions.

L'arret attaque releve en outre que « les criteres retenus par le notaireliquidateur [...] doivent etre admis d'autant plus que le `Barometre desnotaires' du deuxieme trimestre de 2010 [...] note que ce sont les ventesdes maisons plus cheres qui font remonter la moyenne des prix, [que] c'estdonc en raison de cet element que le notaire commis a retenu que, `si lavaleur des immeubles a en general augmente legerement durant la periodeconsideree, celle des immeubles de standing a plutot eu tendance àbaisser, ce que releve notamment l'etude realisee par les notaires de laprovince de Namur' [et que] le rapport d'expertise depose par [lademanderesse] ne peut etre admis car il s'agit d'un rapport unilateral,realise par un agent immobilier - courtier en assurance, choisi par [lademanderesse] seule et qu'elle a remunere pour ce faire ».

Ces derniers motifs joints à la consideration precitee relative àl'experience et à la competence du notaire liquidateur suffisent àjustifier legalement la decision de l'arret attaque de ne pas reviser lavaleur de l'immeuble.

En tant qu'il reproche à l'arret d'enoncer que ce notaire « a laconfiance de la cour [d'appel], ayant toujours rempli correctement sesmissions », le moyen, en cette branche, est, pour le surplus, dirigecontre une consideration surabondante et, des lors, denue d'interet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque constate que, si, dans son arret du 16 decembre 2009, lacour d'appel « a mis un delai de quatre mois pour la passation de l'actede cession au-delà duquel la vente publique est ordonnee, c'estuniquement en raison de la motivation qui precede cette decision et pourrepondre aux conclusions de [la demanderesse] qui soutenait que [ledefendeur] avait des attitudes dilatoires et que la liquidation n'avaitque trop dure » et que « le delai de quatre mois prevu l'etait donc pourhater la liquidation de l'indivision que [la demanderesse] reclamait àgrands coups d'ecrits ».

Sur la base de cette constatation, l'arret attaque considere qu'« actuellement, [la demanderesse] voudrait retarder elle-meme cette issuealors que les conditions prevues par l'arret [du 16 decembre 2009] sontremplies, à savoir l'examen par le notaire d'une revision eventuellequ'il a estimee et justifiee non acquise » et que « ce serait un abus dedroit de pretendre, comme le fait [la demanderesse], que la vente forceedoit intervenir parce que les delais sont ecoules, alors que justementl'acte aurait pu etre passe dans les delais mais ne l'a pas ete de laseule responsabilite de [la demanderesse] qui a formule le contredit quiest à present rejete ».

Ainsi, l'arret attaque, qui enonce par ailleurs que, « la loi permettantaux parties de soulever un contredit, aucune indemnite ou dommages etinterets ne sont dus de ce chef par [la demanderesse] au [defendeur] »,ne considere pas que la demanderesse a commis une faute en formulant uncontredit, mais que, le delai de quatre mois ayant ete depasse par le seulfait de ce contredit, elle exerce le droit, qu'elle puise dans l'arret du16 decembre 2009, d'exiger la vente publique en cas de depassement de cedelai à une autre fin que celle en vue de laquelle il lui a ete reconnu.

L'arret attaque justifie legalement de la sorte sa decision de rejetercette demande de la demanderesse comme constitutive d'un abus de droit.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente-sept euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

13 JANVIER 2012 C.11.0135.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/01/2012
Date de l'import : 15/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0135.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-13;c.11.0135.f ?
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