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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0662.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.10.0662.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0662.N

MH SHIPPING COMPANY, societe de droit anglais

Me Caroline De Baets et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

contre

1. Etat belge,

Me Paul Wouters, avocat à Cour de cassation,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat g

eneral Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0662.N

MH SHIPPING COMPANY, societe de droit anglais

Me Caroline De Baets et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

contre

1. Etat belge,

Me Paul Wouters, avocat à Cour de cassation,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

7. En matiere civile, une partie peut interjeter appel lorsque la decisiondont appel lese ses interets.

Un tel interet existe lorsque l'appel est dirige contre le rejet d'unedemande de l'appelant par le premier juge.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse etait partie au litige devant le premier juge ;

- la demande en garantie et l'action directe de la demanderesse contre lesecond defendeur ont ete rejetees ;

- le rejet de la demande en garantie et de l'action directe contre lesdefendeurs etait etranger à toute condamnation.

Ils ont considere que la demanderesse n'avait pas d'interet pour formerappel.

9. En declarant l'appel de la demanderesse inadmissible sur cesfondements, les juges d'appel ont meconnu l'interet de la demanderessed'interjeter appel et ils n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

12 janvier 2012 C.10.0662.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0662.N
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.10.0662.n ?
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