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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0639.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.10.0639.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0639.N

QUEEN ASTRID HOSPITALITY sa,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ATOS WORLDLINE sa,

2. F. F.,

3. H.A.F. ANVERS sprl.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 juin 2010par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en c

assation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0639.N

QUEEN ASTRID HOSPITALITY sa,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ATOS WORLDLINE sa,

2. F. F.,

3. H.A.F. ANVERS sprl.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 juin 2010par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 39, alinea 1er, du Code judiciaire, lorsque ledestinataire a elu domicile chez un mandataire, la signification et lanotification peuvent, etre faites à ce domicile.

Cette disposition n'impose pas la signification ou la notification audomicile elu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilie enBelgique ou, pour une personne morale, lorsqu'elle y a son siege social.

2. Il ressort de l'acte d'appel que la demanderesse a uniquement indiquele siege social de la premiere defenderesse.

Les juges d'appel ont constate que la notification de la requete d'appelà la premiere defenderesse n'a pas ete faite au domicile elu par elle.

Ils ont, des lors, declare irrecevable l'appel de la demanderesse.

En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 39, aliena 1er,du Code judiciaire precite.

3. Eu egard à la cassation de la decision sur l'irrecevabilite de l'appelprincipal, il y a lieu d'annuler egalement la decision sur l'indemnitepour cause d'appel temeraire et vexatoire, qui y est etroitement liee.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Louvain, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

12 janvier 2012 C.10.0639.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0639.N
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.10.0639.n ?
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