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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.12.0009.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7890



NDEG P.12.0009.F

1. H. F-E.

2. N. E.

demandeurs en renvoi d'une cour d'appel à une autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Huez, avocat au barreau de Tournai,

en cause

1. H. F-E.,

2. N. E.,

prevenus,

mieux qualifies ci-dessus,

contre

F. P-H.

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Par requete remise le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour et annexee aupresent arret, en copie certifiee conf

orme, les demandeurs sollicitent quela cour d'appel de Mons soit dessaisie, pour cause de suspicion legitime,du dossier portant le numero 2011/PGM/001 165 d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7890

NDEG P.12.0009.F

1. H. F-E.

2. N. E.

demandeurs en renvoi d'une cour d'appel à une autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Huez, avocat au barreau de Tournai,

en cause

1. H. F-E.,

2. N. E.,

prevenus,

mieux qualifies ci-dessus,

contre

F. P-H.

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Par requete remise le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, les demandeurs sollicitent quela cour d'appel de Mons soit dessaisie, pour cause de suspicion legitime,du dossier portant le numero 2011/PGM/001 165 du parquet general,introduit à l'audience du 26 decembre 2011 de la troisieme chambre etremis à celle du 1er fevrier 2012.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Poursuivis du chef de harcelement et de calomnie, les demandeurs fontvaloir, d'une part, que le plaignant est un cousin germain du premierpresident de la cour d'appel et, d'autre part, qu'une des preventions visedes faits qui auraient ete commis au prejudice d'un juge du tribunal depremiere instance de Mons.

La parente au quatrieme degre, avec le chef de corps de la juridictionsaisie, d'une partie au proces defere à celle-ci ne presente pas en soiun caractere de proximite tel qu'il puisse constituer un motif desuspicion legitime à l'egard de tous les membres de ladite juridiction.

Le magistrat qui aurait ete victime d'un des delits imputes aux demandeursne fait pas partie de la juridiction appelee à en connaitre. Sonappartenance à un tribunal ressortissant à la cour d'appel ne sauraitrendre suspects de parti pris reel ou apparent chacun des magistrats quila composent.

Les motifs invoques dans la requete ne peuvent des lors pas constituer uneraison suffisante de mettre en doute l'impartialite de la cour d'appel deMons dans son entier.

La requete est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 544 et 545, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,

Rejette la requete ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.12.0009.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0009.F
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.12.0009.f ?
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