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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1867.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.11.1867.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2134



NDEG P.11.1867.F

DI V. F.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2134

NDEG P.11.1867.F

DI V. F.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Poursuivi pour avoir frappe un agent penitentiaire dans l'exercice de sesfonctions, le demandeur soutient qu'en declarant l'action publiquerecevable, l'arret viole l'article 14.7 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques et meconnait le principe general du droit nonbis in idem. A cet egard, il invoque la circonstance qu'il avait dejà etesanctionne pour ces faits par des mesures disciplinaires à caracterepenal.

La regle consacree par l'article 14.7 du pacte precite tend à eviter quedeux sanctions de meme nature puissent etre infligees à une meme personnepour s'etre rendue coupable d'un meme comportement.

Lorsque la sanction disciplinaire infligee à un detenu ne porte que surles modalites d'execution d'une peine imposee par le juge, sans prolongerla duree de l'incarceration à subir par le condamne, une telle mesure nesaurait, en regle, etre qualifiee de penale.

La cour d'appel a d'abord constate que le comportement du demandeur àl'origine des poursuites penales avait ete sanctionne au disciplinaire deneuf jours de cellule nue et de trois mois de regime cellulaire strict.Elle a ensuite enonce que les sanctions prononcees avaient eu pour objetde garantir le maintien de l'ordre et l'execution des reglementsadministratifs conformement à l'article 77 de l'arrete royal du 21 mai1965 portant reglement general des etablissements penitentiaires. L'arretenonce enfin que les mesures disciplinaires intervenues, dont il n'est pasetabli qu'elles retardent eventuellement le benefice de congespenitentiaires, ne constituent que des modalites d'execution de la peineet non son allongement ou l'application d'une peine d'emprisonnementcomplementaire.

Ces considerations ne violent ni la disposition ni le principe generalinvoques.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont viole l'article 14.7 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et meconnu leprincipe general du droit non bis in idem en declarant recevable l'actionpublique malgre l'identite de faits ayant donne lieu aux poursuitesdisciplinaires puis penales.

Des lors que l'arret decide legalement que le comportement du demandeurn'avait pas anterieurement conduit à une sanction disciplinaire de naturepenale, le moyen ne saurait entrainer la cassation et est, partant,irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.11.1867.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 21/01/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1867.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.11.1867.f ?
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