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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1332.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.11.1332.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5487



NDEG P.11.1332.F

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale operationnelle del'Amenagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie,service public de Wallonie, dont les bureaux sont etablis à Namur, placeLeopold, 3, ou il est fait election de domicile,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. F.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedu

re devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionn...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5487

NDEG P.11.1332.F

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale operationnelle del'Amenagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie,service public de Wallonie, dont les bureaux sont etablis à Namur, placeLeopold, 3, ou il est fait election de domicile,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. F.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

A l'appui de sa demande de remise en etat par la demolition totale dubatiment litigieux, le demandeur a invoque l'importance des ecarts relevesentre la construction autorisee et celle qui a ete realisee. Il aegalement fait valoir que cette remise en etat ne serait pasdisproportionnee compte tenu de l'etat d'inachevement de l'edifice et del'ampleur des travaux necessaires pour le mettre en conformite avec lepermis.

L'arret considere, d'une part, que la demolition serait disproportionneeparce qu'elle equivaudrait à annuler le permis octroye au defendeur et àle priver des dispositions dont il beneficie en vertu de ce titre et,d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de retenir l'affirmation suivantlaquelle le batiment realise differe à ce point du projet que l'ensemblede la construction est en infraction et doit etre demoli.

Ces considerations repondent aux conclusions du demandeur.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur critique l'enonciation de l'arret selon laquelle ilappartient au juge correctionnel, en application de l'article 159 de laConstitution, de verifier la legalite externe et interne de la demande dufonctionnaire delegue.

Le moyen fait valoir que la disposition constitutionnelle invoquee n'estpas le fondement du controle de legalite assigne aux cours et tribunaux,des lors que le choix du mode de reparation ne constitue pas un arrete ouun reglement au sens dudit article 159.

Le demandeur ne denie pas au juge correctionnel le pouvoir de verifier,sans verser dans un controle d'opportunite, si la mesure sollicitee par lefonctionnaire delegue n'est pas manifestement deraisonnable et si elle estconforme à la loi.

Se bornant à contester le fondement juridique que l'arret attribue à cecontrole, mais non le controle lui-meme, le moyen, qui ne pourraitentrainer la cassation, est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la troisieme branche :

Le pouvoir judiciaire est competent pour examiner si le choix, par lefonctionnaire delegue, de la remise en etat ou d'une mesure de reparationdeterminee, a ete opere dans le seul but d'un bon amenagement duterritoire. Il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande quiaurait un caractere manifestement deraisonnable ou qui s'appuierait surdes motifs etrangers à cet objectif.

Le caractere manifestement deraisonnable de la demande peut s'apprecier enfonction de l'existence eventuelle d'une autre mesure s'averant necessairecompte tenu de la nature de l'infraction, de l'etendue de l'atteinteportee au bon amenagement du territoire, et de l'avantage resultant, pourcet amenagement, de la remise en etat par rapport à la charge quis'ensuivrait pour le contrevenant.

L'arret considere qu'il serait manifestement deraisonnable d'etendre lademolition aux elements du bati qui ne sont pas contraires au permisregulierement octroye et actuellement definitif.

Cette decision ne viole pas les articles 159 de la Constitution et 155,S:S: 1 et 2, du Code wallon de l'amenagement du territoire, de l'urbanismeet du patrimoine.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen critique le motif de l'arret d'apres lequel une demolition totaledu batiment reviendrait à annuler le permis pourtant regulierementdelivre au defendeur.

Selon le demandeur, ce motif viole l'autorite de la chose jugee en matiererepressive : le contrevenant ne saurait conserver le benefice, fut-ilpartiel, d'un permis dont la meconnaissance constitue une infraction.

La prevention declaree etablie limite les elements de construction jugesnon conformes au nombre et à la dimension des fenetres, au plafondconstituant la dalle de sol d'un futur etage et à la hauteur deselevations avant et arriere.

L'objet de la mesure de reparation ordonnee par l'arret s'identifie auxelements qualifies d'irreguliers par la prevention, puisqu'il est enjointau defendeur de reduire la hauteur des murs, d'enlever la dalle de beton,de supprimer la fenetre non prevue et de reduire la dimension des autres.

Le refus d'ordonner la demolition complete de l'edifice ne contredit deslors pas la declaration de culpabilite mais en epouse au contraire leslimites.

Ce refus ne porte pas davantage atteinte aux prerogatives du fonctionnairedelegue des lors que les motifs qui le fondent, resumes ci-dessus enreponse à la troisieme branche, ne sont pas deduits d'elements relevantuniquement de son pouvoir d'appreciation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quatre eurossoixante-six centimes dont trente et un euros trente-cinq centimes dus etdeux cent septante-trois euros trente et un centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.11.1332.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 21/01/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1332.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.11.1332.f ?
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