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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0846.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.11.0846.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2313



NDEG P.11.0846.F.

ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

requerante,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 avril 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le con

seiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2313

NDEG P.11.0846.F.

ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

requerante,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 avril 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse fait valoir que le magistrat instructeur n'a pas remis àla chambre des mises en accusation les documents dont elle conteste lasaisie, de sorte que la juridiction d'instruction n'a pas pu en apprecierle caractere confidentiel ou non confidentiel.

D'une part, l'examen du moyen obligerait la Cour à une verification enfait, laquelle echappe à son pouvoir.

D'autre part, l'arret n'exclut pas la confidentialite des donneesmedicales recueillies par le juge d'instruction mais considere qu'aucuneirregularite n'entache l'acte par lequel il les a saisies.

Melange de fait et denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, la confidentialite d'une piecesusceptible d'etablir l'existence d'un crime ou d'un delit ne fait pasobstacle, en soi, à sa saisie par un juge d'instruction dans le respectdes formes legales et substantielles regissant la validite d'un tel acte.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Il a egalement ete soutenu devant les juges d'appel et il est soutenudevant la Cour que la saisie n'etait pas proportionnee aux objectifsrecherches, notamment parce que les documents litigieux n'ont aucun lienavec le deroulement legitime de l'instruction mais constituent des piecesayant pour objet l'organisation de la defense des personnes mises encause.

L'arret releve que l'exception soulevee par la demanderesse est fondee ence qui concerne le courrier echange avec les avocats mais que lescommunications adressees à l'assureur ou au medecin-conseil contiennentdes considerations medicales et font partie, à ce titre, dans le cadred'une instruction relative à la recherche d'une eventuelle responsabilitepenale medicale, des pieces susceptibles d'apporter une reponse auxlegitimes interrogations des plaignants.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, viole les articles 6 et 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.11.0846.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0846.F
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.11.0846.f ?
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