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10/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2012, P.12.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0024.N

H. S. S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur,

Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 decembre 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.>
II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Conven...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0024.N

H. S. S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur,

Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 decembre 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Conventioneuropeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen : l'arret considere à tort qu'il n'y a aucune raison derefuser l'execution du mandat d'arret europeen, etant donne que lajuridiction d'instruction ne peut statuer sur le depassement du delairaisonnable ; l'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 dispose quel'execution du mandat d'arret europeen peut etre refusee lorsqu'elleaurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne concernee, tels qu'ils sont consacres par l'article 6 du traitesur l'Union europeenne ; l'arret exclut ainsi l'application du motif derefus prevu par cette disposition legale.

2. L'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 dispose quel'execution d'un mandat d'arret europeen peut etre refusee s'il y a desraisons serieuses de croire que l'execution du mandat d'arret europeenaurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne concernee, tels qu'ils sont consacres par l'article 6 du traitesur l'Union europeenne.

L'article 6, alinea 3, du Traite sur l'Union europeenne dispose que lesdroits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Conventioneuropeenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertesfondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principesgeneraux.

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sacause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delairaisonnable par un tribunal qui decidera du bien-fonde de toute accusationen matiere penale dirigee contre elle.

3. La violation du droit à l'examen du bien-fonde d'une poursuite penaledans un delai raisonnable ainsi que le prevoit l'article 6 de laConvention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ne peut etre examinee par l'instance nationale que pourautant que celle-ci puisse connaitre de la poursuite penale. Ceci n'estpas le cas de la juridiction d'instruction de l'autorite d'execution d'unEtat membre statuant sur l'execution d'un mandat d'arret europeen. Dans cecas, en effet, la poursuite penale est pendante devant l'autoritejudiciaire d'emission, qui est, des lors, seule competente pour statuersur la poursuite penale.

4. Il en resulte que l'obligation pour la juridiction d'instructiond'examiner le motif de refus prevu à l'article 4, 5DEG, de la loi du 19decembre 2003 n'implique pas que cette juridiction soit egalement tenued'examiner si le delai raisonnable dans lequel la poursuite penale doitfaire l'objet d'un jugement, a ou non ete depasse.

Le moyen qui se fonde sur une conception contraire manque, dans cettemesure, en droit.

5. Pour le surplus, le moyen se deduit de l'illegalite vainement allegueeci-dessus et est irrecevable.

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 et 13 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :l'arret considere qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instructiond'apprecier la regularite du mandat d'arret europeen mais uniquementd'effectuer les verifications legales mentionnees à l'article 16, S: 1er,alinea 2, de la loi du 19 decembre 2003 ; lors de cette audition, ledemandeur n'a pas beneficie de l'assistance d'un avocat, droit qui lui estpourtant reconnu par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

9. L'arret ne considere pas que le droit à l'assistance d'un avocat nepeut etre invoque que devant le juge de l'Etat membre d'emission et nondevant les juridictions d'instruction en Belgique ;

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.

10. L'article 11, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 dispose que, dansles vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberte, lapersonne concernee est presentee au juge d'instruction, qui l'informe :

- de l'existence et du contenu du mandat d'arret europeen ;

- de la possibilite qui lui est offerte de consentir à sa remise àl'autorite judiciaire d'emission ;

- du droit de choisir un avocat et un interprete.

L'article 11, S: 2, de ladite loi dispose que le juge d'instruction entendensuite la personne concernee sur le fait de son eventuelle mise endetention et ses observations à ce sujet.

11. Il resulte de ces dispositions que l'audition, par le juged'instruction, de la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arreteuropeen ne concerne que son eventuelle detention. Cette audition estetrangere à la regularite du mandat d'arret europeen delivreanterieurement par l'autorite judiciaire d'emission.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

12. Pour le surplus, le moyen se deduit de la violation de l'illegalitevainement alleguee ci-dessus et est irrecevable.

(...)

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 janvier 2012 P.12.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0024.N
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-10;p.12.0024.n ?
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