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10/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1507.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2012, P.11.1507.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1507.F

* V.C.B.,

prevenu, detenu,

demandeur.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 30 juin2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur n'invoque aucun moyen.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* * II. La decision de la Cour

* Sur le moyen souleve d'office :

* Disposition legale violee

* - les articles 187, 188 et

208 du Code d'instruction criminelle.

* 1. Un arret est contradictoire à l'egard d'une partie lorsquecelle-ci est presente ou rep...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1507.F

* V.C.B.,

prevenu, detenu,

demandeur.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 30 juin2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur n'invoque aucun moyen.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* * II. La decision de la Cour

* Sur le moyen souleve d'office :

* Disposition legale violee

* - les articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle.

* 1. Un arret est contradictoire à l'egard d'une partie lorsquecelle-ci est presente ou representee à toutes les phases de laprocedure ou des elements de preuve ou des accusations sont apportesà sa charge, et qu'elle a ete à meme d'y faire valoir sa defense.

* 2. Pour determiner si une decision est contradictoire, il n'y a paslieu d'avoir egard à la qualification que le juge donne à laprocedure suivie devant lui, mais aux pieces dont il ressort que lesparties ont, ou non, assiste aux debats pour y soutenir leursdemandes, defenses et exceptions.

* 3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que:

* - le demandeur etait present à l'audience du 7 fevrier 2011, àlaquelle un certain nombre de parties civiles ont ete entendues, leministere public a requis et le demandeur a ete entendu en ses moyensde defense developpes par son conseil, la cause etant alors renvoyeeen prosecution à l'audience du 14 fevrier 2011 ;

* - à cette audience, en l'absence du demandeur et de son conseil,l'examen de la cause a ete renvoye en prosecution à l'audience du 14mars 2011, sans requisitoire ni audition des parties ;

* - à cette audience, en l'absence du demandeur et de son conseil, unepartie civile a ete entendue, le ministere public a declare ne plusavoir de requisitions et la cause a ete mise en delibere ;

* - par jugement interlocutoire du 4 avril 2011, les debats ont eterouverts "uniquement afin de permettre au ministere public de joindreune copie conforme du jugement rendu le 13 avril 1995 par le tribunalcorrectionnel de Bruxelles assortie de la preuve que cette decision aacquis force de chose jugee, à l'appui de la recidive legale àcharge [du demandeur] prevue dans l'acte introductif" et la cause aete renvoyee en prosecution à l'audience du 2 mai 2001 ;

* - à cette audience, en l'absence du demandeur et de son conseil, leministere public a ete entendu, lequel a communique que la piecerequise avait ete jointe au dossier de la procedure, et les partiesciviles presentes ont declare n'avoir plus rien à ajouter, la causeetant alors mise en delibere ;

* - l'arret du 30 mai 2011 a condamne le demandeur en etat de recidivelegale notamment à une peine d'emprisonnement principale de dix ans,l'arret mentionnant avoir ete rendu contradictoirement à l'egard dudemandeur.

* 4. L'arret qui declare irrecevable l'opposition formee le 31 mai 2011par le demandeur contre l'arret rendu le 30 mai 2011 au motif queseules les decisions rendues par defaut sont susceptibles d'oppositionet qui, pour apprecier le caractere contradictoire ou non de l'arretdu 30 mai 2011, n'a ainsi pas egard à la circonstance qu'apres lajonction d'une piece eventuellement à charge du demandeur, laprocedure a ete poursuivie sans qu'il ait ete present ou represente àl'audience (qui s'ensuivit) et qu'il ait ete à meme de faire valoirsa defense quant à cette piece, n'est pas legalement justifie.

* * Par ces motifs

* * La Cour,

* Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 janvier 2012 P.11.1507.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1507.F
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-10;p.11.1507.f ?
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