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10/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1116.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2012, P.11.1116.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1116.N

M. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Marc Van Asch, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 mai 2011 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux griefs dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Ap

preciation

Sur le premier grief :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code dela route, et 9.9....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1116.N

M. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Marc Van Asch, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 mai 2011 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux griefs dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier grief :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code dela route, et 9.9.3DEG de l'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixantles dimensions minimales et les conditions particulieres de placement dela signalisation routiere : le jugement attaque considere, à tort, queles autorites ont un pouvoir d'appreciation pour faire preceder un signalroutier C43 d'un signal identique ; pareille annonce est obligatoire desque la difference entre la vitesse maximale autorisee et la limitation devitesse instauree est superieure à 20 km/h.

2. L'article 5 du Code de la route dispose que : "Les usagers doivent seconformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et auxmarques routieres, lorsque ceux-ci sont reguliers en la forme,suffisamment visibles et places conformement aux prescriptions du presentreglement."

L'article 60.2 dispose que : "Le ministre des Communications fixe lesdimensions minimales et les conditions particulieres de placement de lasignalisation routiere qui ne sont pas prevues par le present reglement,ainsi que la maniere dont les chantiers et les obstacles doivent etresignales."

L'article 68.2 du Code de la route dispose que : "Un signal d'interdictionpeut etre annonce par un signal identique complete par un panneauadditionnel indiquant la distance approximative à laquelle commencel'interdiction."

3. Il resulte de ces dispositions que la possibilite d'annoncer unesignalisation routiere au sens de l'article 68.2 du Code de la route, etl'appreciation des autorites que cette possibilite implique, n'existentque si leurs conditions de placement n'ont pas ete prevues par lareglementation prise en execution de l'article 60.2 du Code de la route.

4. L'article 9.9.3DEG, de l'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 disposeque : "Lorsqu'une limitation de vitesse est instauree hors agglomeration,le premier signal C43 est annonce par un signal identique, complete par unpanneau additionnel de type I a de l'annexe 2 au present arrete lorsque ladifference entre la vitesse maximale autorisee et la limitation de vitesseinstauree est superieure à 20 km/h."

5. Cette disposition, prise en execution de l'article 60.2 du Code de laroute, implique que, lorsque la difference entre la vitesse maximaleautorisee et la limitation de vitesse instauree est superieure à 20 km/h,l'autorite a l'obligation d'annoncer d'abord le signal, sans avoir aucunepossibilite d'appreciation à cet egard. Le jugement qui decide autrementn'est pas legalement justifie.

Le grief est fonde.

Sur le second grief :

Le grief ne saurait entrainer une cassation plus etendue et il n'y a, deslors, pas lieu d'y repondre.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 janvier 2012 P.11.1116.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1116.N
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-10;p.11.1116.n ?
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