La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0938.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2012, P.11.0938.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0938.N

I.

G. M.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

(...)



V.

J. P.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges c

ontre un arret rendu le 7 avril 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne presente aucun moyen.

Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0938.N

I.

G. M.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

(...)

V.

J. P.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 avril 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne presente aucun moyen.

Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

La demanderesse III presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur IV ne presente aucun moyen.

Le demandeur V presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen du demandeur II :

2. Le moyen invoque la violation des articles 29, 62.2, 79, alinea 2, duCode des douanes communautaire, 199.1 du Reglement (CEE) nDEG 2454/93 dela Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant leCode des douanes communautaire, 2, 5 de la loi du 11 septembre 1962relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandiseset de la technologie y afferente, 231 de la loi generale sur les douaneset accises, et 2, S: 2, de l'arrete royal du 30 decembre 1993 reglementantl'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de latechnologie y afferente : l'arret acquitte, à tort, les defendeurs II duchef des faits 1 et 2 en cause II : l'arret constate que les defendeurs IIont importe en Belgique des diamants bruts sous le couvert d'autorisationsfausses ou obtenues frauduleusement etant donne que des facturesmentionnant une valeur des diamants, qui n'etait pas le prix reellementpaye ou à payer, ont ete declarees aupres des autorites competentes ;l'indication d'une valeur inexacte des biens lors des demandesd'autorisation prealable implique que cette autorisation a ete obtenue surla base d'une declaration inexacte ou volontairement incomplete et estdonc nulle ; en donnant sciemment aux diamants une valeur inexacte, lesdefendeurs II n'ont pas regulierement rempli les formalites d'importationet il y a eu importation avec declaration, mais sous le couvertd'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, au sens de l'article231, S: 1er, de la loi generale sur les douanes et accises ; aucunedisposition legale ne requiert pour les faits 1 et 2 en cause II, dans lechef du declarant, un dol special consistant à tromper les autoritesdouanieres.

3. En vertu de l'article 2 de la loi du 11 septembre 1962, le Roi peut,par arrete delibere en Conseil des ministres, reglementer l'importation,l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie,notamment par un regime de licences, par la perception de droits speciaux,par des mesures de surveillance ou par des formalites telles que descertificats d'origine.

Selon l'article 2, S: 2, de l'arrete royal du 30 decembre 1993, lesdemandes d'autorisation prealable doivent comporter notamment tous leselements d'identification des parties liees par la transaction, ladescription precise des marchandises ou technologies concernees, leurorigine, les quantites et les valeurs qui font l'objet de la demande.

L'article 5, S: 1er, 1DEG, dudit arrete royal prescrit la nullite desautorisations prealables obtenues à la suite de demandes contenant desdeclarations inexactes ou intentionnellement incompletes, et ce sansprejudice des dispositions de l'article 231 de la loi generale sur lesdouanes et accises.

Selon l'article 10, alinea 1er, de la loi du 11 septembre 1962, lesinfractions aux dispositions prises en vertu de ladite loi sont puniesconformement aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi generalesur les douanes et accises.

L'article 231, S: 1er, de la loi generale sur les douanes et accisesdispose que les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, S: 1er, et 277sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sansdeclaration ou avec declaration mais sous le couvert d'autorisationsfausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles dedroits ou non, qui sont soumises, meme temporairement et pour quelquemotif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou decontrole, à l'entree, à la sortie ou au transit, par toutes lesfrontieres ou par une partie seulement de celles-ci.

Selon l'article 79, alinea 2, du Code des douanes communautaire, la miseen libre pratique comporte l'application des mesures de politiquecommerciale, l'accomplissement des autres formalites prevues pourl'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droitslegalement dus.

L'article 62.2 du Code des douanes communautaire prescrit la jonction àla declaration de tous les documents dont la production est necessairepour permettre l'application des dispositions regissant le regime douanierpour lequel les marchandises sont declarees.

Selon l'article 29.1 dudit code, la valeur en douane des marchandisesimportees est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prixeffectivement paye ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sontvendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de laCommunaute.

4. Il resulte de la lecture combinee de ces dispositions que lesimportations de biens, pour lesquels une valeur inexacte a ete declareelors des demandes d'autorisation prealable, autorisation qui est parconsequent nulle en application des articles 2, S: 2, et 5, S: 1er, 1DEG,de l'arrete royal du 30 decembre 1993, sont des importations avecdeclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenuesfrauduleusement qui sont punissables en application de l'article 231, S:1er, de la loi generale sur les douanes et accises. Ces faits sontpunissables en application de cette disposition sans qu'il failledemontrer dans le chef de la personne qui a fait la declarationl'intention de tromper les autorites douanieres.

5. L'arret (pp. 37-39) fonde l'acquittement des defendeurs II du chef desfaits 1 et 2 en cause II sur les motifs suivants :

- selon le demandeur II, les documents (accuses de reception et factures)mentionnes sous les preventions de la cause II sont faux ;

- le faux ne porte que sur l'augmentation fictive du montant figurant surles factures ;

- la circonstance que les carats indiques ont ete surevalues ne demontrepas encore la commission d'un faux quelconque en ce qui concerne lescarats ou les diamants memes importes;

- l'objectif n'etait pas de tromper les autorites douanieres ; d'ailleurs,les autorites douanieres n'ont pas forme à l'epoque de reclamation contrecette surfacturation dont elles etaient au courant ; en effet, lesmontants des certificats Kimberley ne correspondaient pas à ceux desfactures; l'instruction n'a d'ailleurs pas ete ouverte à la demande del'administration des douanes.

6. Il resulte des constatations de l'arret en rapport avec l'indicationinexacte de la valeur que ces autorisations d'importation sont nullesconformement aux articles 2, S: 2, et 5, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royaldu 30 decembre 1993 et qu'au sens de l'article 231, S: 1er, de la loigenerale sur les douanes et accises, il y a eu importation avecdeclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenuesfrauduleusement.

La decision suivant laquelle les faits 1 et 2 en cause II ne sont pasetablis et qu'il y a lieu d'acquitter les defendeurs II du chef de cesfaits n'est pas legalement justifiee, meme par la constatation que le butdes defendeurs II n'etait pas de tromper les autorites douanieres.

Le moyen est fonde.

Sur les moyens de la demanderesse III :

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, 43bis, alinea 1er ou 2, 196 et 197 du Code penal, ainsi que lameconnaissance de la notion legale d'avantages patrimoniaux directs :l'arret considere, à tort, que les preventions C.II, C.III et C.IV encause I ont procure des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42,3DEG, du Code penal et prononce, à tort, à charge de la demanderesse IIIune confiscation speciale pour 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00 euros et1.735.929,00 euros, qui seraient tires des infractions declarees etabliesou bien en constitueraient la valeur equivalente ; en tant qu'infractionsinstrumentales, le faux en ecritures et l'usage de faux ne peuvent en soiprocurer directement des avantages patrimoniaux ; des avantagespatrimoniaux peuvent tout au plus etre tires d'infractions qui ont pu etrecommises « grace » à ces infractions ; la constellation concrete desfaits concernes par les preventions precitees est certes liee à desfactures (pretendument) etablies dans le but de disposer du montant de lasurfacturation ou de tromper le fisc dans la declaration fiscale, mais larealisation de ces objectifs suppose d'autres infractions (patrimoniales)que ces faux.

14. L'arret ne prononce pas à charge de la demanderesse III laconfiscation speciale des montants de 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00euros et 1.735.929,00 euros, qui seraient tires des infractions declareesetablies ou bien en constitueraient la valeur equivalente. Il prononceeffectivement, en application des articles 42, 3DEG, 43bis, alinea 1er,196 et 197 du Code penal, la confiscation speciale de la maison sise àNiel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis à Anvers (Wilrijk),Kernenergiestraat 8, qui ont ete achetes avec les revenus illegaux de laprevention C.II. declaree etablie.

Reposant dans cette mesure sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen,en cette branche, manque en fait.

15. L'article 42, 3DEG, du Code penal dispose que : « La confiscationspeciale s'applique aux avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et auxrevenus de ces avantages investis ».

Il resulte de cette disposition qu'outre les avantages patrimoniaux tires« directement » de l'infraction, à savoir les avantages patrimoniauxprimaires, egalement « les biens et valeurs qui sont substitues » à cesavantages patrimoniaux primaires, à savoir les biens de remplacement, etles « revenus de ces avantages investis » qui resultent des avantagespatrimoniaux primaires ou des biens de remplacement, peuvent egalementetre confisques. Ces deux dernieres categories concernent aussi desavantages tires de l'infraction, fut-ce indirectement à la suite decertaines operations qui donnent naissance directement à ces avantages.

La notion « directement » figurant à l'article 42, 3DEG, du Code penalne limite pas la confiscation aux avantages tires sans aucun maillonintermediaire de l'infraction, mais vise les avantages patrimoniauxprimaires en tant qu'un des avantages patrimoniaux parmi d'autressusceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

La mesure de confiscation speciale visee à l'article 42, 3DEG, du Codepenal peut s'appliquer aux avantages patrimoniaux tires directement ouindirectement de l'infraction.

16. Un avantage patrimonial est tire d'une infraction s'il existe un liende causalite entre cette infraction et l'avantage patrimonial. Un lien decausalite eventuel entre l'avantage patrimonial et une operationulterieure ne fait pas disparaitre le lien de causalite entre cet avantagepatrimonial et l'infraction commise anterieurement.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juridique,manque dans cette mesure en droit.

17. Toute infraction peut, en principe, procurer des avantagespatrimoniaux au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Le moyen, en cette branche, qui suppose que le faux en ecritures oul'usage de faux ne peut jamais procurer un avantage patrimonial au sens del'article 42, 3DEG, du Code penal, manque dans cette mesure en droit.

18. Le juge apprecie en fait, des lors souverainement, si une infraction aprocure des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3DEG, du Codepenal. La Cour se borne à verifier si le juge ne deduit pas des faitsqu'il constate des consequences qui leur sont etrangeres ou qu'ils nepeuvent justifier.

19. L'arret (p. 52) declare la demanderesse III notamment coupable du chefde la prevention C.II de la cause I, à savoir etablir ou faire etablirles factures mentionnees et autres documents, inscrire ou faire inscrireces documents dans la comptabilite de la defenderesse II.1, lesprestations ou livraisons inscrites dans cette facturation pourvue demajorations fictives ne correspondant pas à la valeur reelle des servicesprestes ou des biens fournis, ainsi que l'usage de ces faux documents, letout dans l'intention frauduleuse de pouvoir disposer illegalement, par lebiais de cette surfacturation, de la difference de montants. L'arret (p.33) considere que, dans la comptabilite de la defenderesse II.1, une dettede fournisseur a ete constituee, non justifiee par des achats reels, etque la defenderesse II.1 a ainsi constitue une dette fictive qui a pu etreutilisee pour financer des achats illegaux non comptabilises.

L'arret (p. 53) confisque, à charge de la demanderesse III, la maisonsise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l'appartement à Anvers (Wilrijk),Kernenergiestraat 8, aux motifs suivants (pp. 45-47) :

- l'avantage patrimonial est, en l'espece, la constitution d'un patrimoinenon plus officiel et donc notamment soustrait au fisc, susceptible d'etreemploye pour blanchir ou acheter des biens illegaux, comme en l'espece des« diamants du sang et des regions en conflit » ;

- l'infraction de faux en ecritures a, en l'espece, cree directement unpatrimoine comptable qui ne correspond pas à la realite, grace auquel,par son emploi, des avantages patrimoniaux illegaux peuvent devenirlegaux, ce patrimoine illegal etant distinct des impots eventuellementeludes ;

- il est constant que les prevenus condamnes ont tire ensemble des faitsdeclares etablis un patrimoine d'un montant de 11.095.936,10 euros, sansque cela signifie que chacun d'eux en soit responsable pour la totalite ;

- dans le montant de 11.095.936,10 euros, sont compris la maison à Niel,Abel Janssenslaan 25 et l'appartement à Anvers (Wilrijk),Kernenergiestraat 8, lesquels ont ete achetes par la demanderesse III etle demandeur I avec les revenus illegaux des infractions declareesetablies ;

- ces biens immeubles forment une partie, encore presente, dans lepatrimoine de la demanderesse III, de l'avantage tire par les infractionsdeclarees etablies, cette partie n'etant pas d'un montant superieur àcelui reclame à charge de la demanderesse III du chef de la preventionC.II.

20. La simple constitution d'une dette fictive ne peut en tant que telleconstituer un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3DEG, du Codepenal. Au seul motif que, par la surfacturation definie sous la preventionC.II, une dette fictive a ete constituee, laquelle a pu etre employee pourblanchir ou acheter des biens illegaux, comme en l'espece des « diamantsdu sang et des regions en conflit », sans constater que cela s'estreellement produit, l'arret n'a pu decider que les prevenus ont tire pourle montant de cette dette fictive des avantages patrimoniaux ayant permisl'achat des biens immeubles se trouvant encore dans le patrimoine de lademanderesse III notamment. La decision de confisquer ces biens immeublesà charge de la demanderesse III en tant qu'avantages patrimoniaux tiresde la prevention C.II au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal, n'est,des lors, pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Autres griefs du demandeur VIII :

21. Les autres griefs de la demanderesse III ne sauraient entrainer unecassation plus etendue ou sans renvoi. Il n'y a, des lors, pas lieu d'yrepondre.

Sur les moyens du demandeur V :

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 246 à248 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance desregles concernant la preuve en matiere repressive : se referant à uneordonnance de la chambre du conseil du 20 juin 2007, le demandeur V asoutenu que les poursuites dont il fait l'objet du chef de la preventionC.III en la cause I sont irrecevables, etant donne qu'il a ete mis hors decause du chef de ces faits et que la procedure prevue aux articles 246 à248 du Code d'instruction criminelle n'a pas ete suivie ; se referant àun jugement passe en force de chose jugee rendu le 25 octobre 2007 par letribunal correctionnel, il a soutenu qu'il ne pouvait etre condamne en cequi concerne la prevention H en la cause I du chef des faits commis avantle 31 decembre 2001, eu egard à l'acquittement pour la periode du 1erjanvier 2000 au 31 decembre 2001.

26. Le juge ne peut rejeter le moyen deduit de l'extinction de l'actionpublique en raison de l'autorite de chose jugee d'une ordonnance denon-lieu rendue par la chambre du conseil et du principe non bis in idemd'une decision d'acquittement au seul motif que le dossier repressif necontient pas de copie certifiee conforme de ladite ordonnance ou de preuvede l'absence de recours introduit contre l'ordonnance ou la decision.

27. L'arret (pp. 25-26, nDEG 4-5) repond à la defense presentee par ledemandeur I dans ses conclusions d'appel comme suit :

- le dossier repressif ne contient pas de copie certifiee conforme del'ordonnance rendue le 20 juin 2007 par la chambre du conseil d'Anvers etil ne ressort d'aucune piece que cette ordonnance n'a pas fait l'objetd'un recours ;

- il n'y a pas de preuve etablissant que le jugement rendu le 25 octobre2007 par le tribunal correctionnel d'Anvers est passe en force de chosejugee ;

- dans le petitum de ses conclusions d'appel, le demandeur V n'a pasconclu à l'irrecevabilite de cette partie de l'action publique en vertudu principe non bis in idem.

Par ces motifs, la decision de rejet de l'extinction de l'action publiqueinvoquee par le demandeur V en ce qui concerne la prevention C.III, H(pour la periode courant jusqu'au 31 decembre 2001) en la cause I n'estpas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs du demandeur V :

28. Il n'y a pas lieu de repondre à ces griefs, qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Sur le moyen pris, d'office, en ce qui concerne les demandeurs I et IV

Dispositions legales violees

- articles 42, 3-o, 43bis, 196 et 197 du Code penal

29. L'arret prononce à charge du demandeur I, sur la base des preventionsC.II, C.III en C.IV, en application des articles 42, 3DEG, 43bis, alineas1er et 2, 196 et 197 du Code penal, la confiscation speciale de la maisonsise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis à Anvers(Wilrijk), Kernenergiestraat 8, ainsi que d'un montant de 8.000.000,00euros.

L'arret prononce à charge du demandeur IV, sur la base des preventionsC.III et C.IV, en application des articles 42, 3DEG, 43bis, alinea 2, 196et 197 du Code penal, la confiscation speciale d'un montant de 500 000,00euros.

30. Pour les motifs mentionnes en reponse au troisieme moyen de lademanderesse III, en sa deuxieme branche, ces decisions ne sont paslegalement justifiees.

Sur l'etendue de la cassation :

31. L'annulation de la declaration de culpabilite du demandeur V du chefde la prevention C.III et H (pour la periode courant jusqu'au 31 decembre2001) en cause I entraine l'annulation de sa declaration de culpabilite duchef de la prevention E.IV et de sa condamnation à la peine et à lacontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence.

L'annulation laisse intacte sa declaration de culpabilite du chef despreventions A.I, C.II, C.IV, D.I.a, D.I.b, D.II, G et H (pour la periodeposterieure au 31 decembre 2001) en la cause I.

Le controle d'office

32. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour,

Casse l'arret attaque en tant qu'il :

- acquitte les defendeurs II du chef des faits 1 et 2 en cause II ;

- prononce, à charge de la demanderesse III, la confiscation speciale dela maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis àAnvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8 ;

- prononce, à charge du demandeur I, la confiscation speciale de lamaison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l'appartement sis à Anvers(Wilrijk), Kernenergiestraat 8 et d'un montant de 8.000.000 d'euros ;

- prononce, à charge du demandeur IV, la confiscation speciale d'unmontant de 500.000,00 euros ;

- declare le demandeur V coupable du chef des preventions C.III, H (pourla periode courant jusqu'au 31 decembre 2001) et E.IV en cause I et lecondamne à une peine et à la contribution au Fonds special pour l'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs I, III et IV respectivement aux cinq sixiemes deleur pourvoi et laisse le surplus à charge de l'Etat ;

Condamne les defendeurs II respectivement à un sixieme des frais dupourvoi du demandeur II et laisse le surplus à charge de l'Etat ;

Condamne le demandeur V à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 janvier 2012 P.11.0938.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0938.N
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-10;p.11.0938.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award