Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.0843.N
INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour la Province de Limbourg,(...),
demandeur en reparation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. D., (...),
2. A. U., (...),
prevenus,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 13 decembre 2005.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 2, 65 du Code penal, 1319,1320, 1322 du Code civil, 146, alinea 1er, 1DEG, et alinea 3, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, 146, alinea 1er, 6DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, tant dans saversion anterieure et posterieure à sa modification par l'article 46,2DEG, du decret du Conseil flamand du 21 novembre 2003, que dans saversion anterieure et posterieure à sa modification par l'article 50,4DEG, du decret du Conseil flamand du 27 mars 2009 adaptant et completantla politique d'amenagement du territoire, des autorisations et dumaintien, 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, tant dans sa version anterieure que posterieure à samodification par l'article 43, 2DEG, du decret du Conseil flamand du 16juillet 2010, 1.1.2, 9DEG, 4.1, 1DEG, 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, alineas 3et 4, 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, 2, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996relatif à l'amenagement du territoire, tel qu'applicable avant sonabrogation par l'article 97 du decret du Conseil flamand du 27 mars 2009adaptant et completant la politique d'amenagement du territoire, desautorisations et du maintien, et 11 de l'arrete royal du 28 decembre 1972relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans etdes plans regionaux : les juges d'appel ont refuse, à tort, derequalifier la prevention de maintien d' "emplacements utilises en partiepour l'habitation, en partie pour la stabulation d'animaux et en partiecomme entrepot et depot", sans un permis prealable, ecrit et expres ducollege des bourgmestre et echevins, "à partir du 1er janvier 1990jusqu'à tout le moins le jour de la citation" (à savoir jusqu'au 1eravril 2003), en infraction à l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, à savoir l'utilisation nonautorisee, apres le 1er mai 2000, contrairement à l'affectation au planregional ; en effet, la commission d'une infraction au plan regional parl'utilisation non autorisee d'une construction en violation desprescriptions d'affectation est une infraction continue dans la mesure ouil s'agit d'une situation delictueuse ininterrompue maintenue parl'auteur; elle forme à tout le moins une infraction continuee, dans lamesure ou il s'agit d'infractions successives, du fait de l'utilisationcontraire, aux prescriptions d'affectation qui, conformement à l'article65 du Code penal, sont la continuation de la meme intention delictueuse,et ne constituent donc qu'une seule infraction, qui n'est realiseequ'apres le dernier fait ; en tant qu'infraction continue, à tout lemoins continuee, cette infraction au plan regional se distingue del'infraction de maintien prevue à l'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, etalinea 3, ainsi qu'à l'article 6.1.1, alinea 4, du Code flamand del'amenagement du territoire, des lors que l'infraction de maintienconcerne l'omission de mettre fin à l'existence de travaux ou demodifications illicites anterieurement acheves, tandis que dans le cas del'infraction à l'affectation au plan regional par une utilisationcontraire, il n'y a pas d'infraction par omission realisee anterieurement,mais l'infraction elle-meme continue ou est continuee ; la seulecirconstance que la construction illicite a ete erigee avant le 1er mai2000, et que l'affectation au plan regional avait ainsi dejà ete violeeà un moment ou cette violation n'etait pas encore punissable, n'empechepas que l'affectation retenue apres le 1er mai 2000 constitue, des cemoment, une infraction, etant donne la presence des elements constitutifsde l'infraction apres le 1er mai 2000, à savoir l'affectation contraireau plan regional en fonction de l'utilisation des constructions ; deslors, l'arret ne peut legalement considerer, sur la seule base du momentde la construction des emplacements illicites avant le 1er mai 2000, etsans exclure l'existence de l'affectation illicite egalement apres le 1ermai 2000, qu'il n'y a pas infraction à l'article 146, alinea 1er, 6DEG,du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et, depuis le 1er septembre2009, à l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire ; en tant qu'infraction continue, à tout lemoins continuee, l'infraction à l'affectation au plan regional a pourconsequence qu'à cet egard, l'"infraction constituee par la construction"ne peut etre reputee parfaite qu'au terme de l'affectation contraire;l'infraction de maintien, qui a ete depenalisee, et sur la base delaquelle, depuis le 1er septembre 2009, toute demande de reparation nepeut plus etre accueillie lorsque le maintien n'est plus punissable aumoment du prononce, n'est realisee qu'au terme de la commission ou de lacontinuation de l'infraction à l'affectation au plan regional ; dans lamesure ou sa motivation laisse supposer que les juges d'appel ontegalement considere que la commission ou la continuation d'une infractionà l'affectation au plan regional en "zone agricole" signifieraitl'adjonction d'un agissement à la prevention initiale, l'arret donne àla citation une interpretation inconciliable avec son contenu et saformulation, etant donne que l'utilisation des emplacements - "en partiepour l'habitation, en partie pour la stabulation d'animaux et en partiecomme entrepot et depot"- est expressement mentionnee dans la preventioninitiale, ainsi que la poursuite de la situation illicite, designee dansla prevention par le terme de "maintien".
2. Les juges d'appel n'ont pas considere que l'adjonction à la preventioninitiale de la commission ou de la poursuite d'une infraction àl'affectation au plan regional en "zone agricole" signifierait un ajoutillicite, mais bien que l'extension de la prevention à l'infractionconstituee par la construction, ainsi que le demande le demandeur,signifierait un tel ajout illicite.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. La poursuite apres le 1er mai 2000 de l'utilisation d'une constructioncontraire à l'affectation au plan regional, "l'infraction etant elle-memecontinue ou continuee" (memoire, p. 11), ne constitue pas une infractionautonome mais est punissable en vertu de l'article 146, alinea 1er, 6DEG,du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et, depuis le 1er septembre2009, en vertu de l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, qui punissent aussi bien la commission, lacontinuation que le maintien d'une infraction à des plans d'amenagementencore en vigueur.
4. A la difference de la ''commission" ou de la "continuation" del'infraction à une prescription d'affectation par une utilisationcontraire, qui suppose le fait de poser un ou plusieurs actesd'utilisation autant positifs qu'instantanes, le "maintien" constitue uneinfraction continue de maintien de la situation delictueuse d'utilisationqui est nee à la suite d'un des actes positifs precites et à laquellel'auteur ne met pas fin. L'achevement de la commission ou de lacontinuation de l'utilisation contraire par la cessation des actespositifs precites n'exclut pas la perennite d'une situation contraire àla prescription d'affectation, nee de cette utilisation.
En tant qu'il soutient qu'en cas d'infraction à l'affectation au planregional par une utilisation contraire de la construction, l'infractionelle-meme se maintient ou se poursuit mais qu'il n'y a pas d'infractionpar omission realisee anterieurement (memoire, p. 11, paragraphe 2), lemoyen manque en droit.
5. La citation mentionne comme periode de la prevention "à partir du 1erjanvier 1990 jusqu'à tout le moins le jour de la citation", c'est-à-direjusqu'au 1er avril 2003.
L'arret decide non seulement que "l'infraction constituee par laconstruction (...) a certainement ete commise avant le 1er mai 2000, dateà laquelle l'infraction à l'article 146, 6DEG, du DAT (...) n'etait pasencore punissable", mais egalement qu'"il (ressort) (...) clairement dulibelle de la seule prevention, plus precisement de sa formulation et desdonnees y figurant que les [defendeurs] ont uniquement ete poursuivi[s] duchef des faits de maintien, encore punissables au moment de la citation."
Sans violer la foi due à la citation, les juges d'appel pouvaient, sur labase du libelle precite qui ne mentionne pas l'existence d'une united'intention entre plusieurs actes d'utilisation, conclure à la poursuited'une "seule" prevention, en ce sens que n'a pas ete poursuivie touteutilisation persistante de la construction "dans la mesure ou il s'agitd'infractions successives, du fait de l'utilisation contraire, auxprescriptions d'affectation qui, conformement à l'article 65 du Codepenal, sont la continuation de la meme intention delictueuse, et neconstituent donc qu'une seule infraction, qui n'est realisee qu'apres ledernier fait" (memoire, bas de la p. 10, et haut de la page 11).
6. Pour le surplus, les juges d'appel ont considere "qu'en tant qu'elle sefonde sur l'infraction de maintien, la demande de reparation n'est plusfondee conformement à l'article 6.1.1, alineas 3 et 4, du Code flamand del'amenagement du territoire, meme dans la mesure ou elle se fonde surl'infraction à l'article 6.1.1.6DEG du Code flamand de l'amenagement duterritoire."
7. Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie leur refus derequalifier la prevention initiale en une prevention sur la base del'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
10 janvier 2012 P.11.0843.N/7