Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0101.N
MYLAN sprl,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
NOVARTIS AG, societe de droit suisse,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
2. En vertu de l'article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur ladelivrance de brevets europeens, le recours contre la decision de ladivision d'opposition a un effet suspensif.
Ensuite de cette disposition, la decision de la division d'opposition quifait l'objet d'un recours n'a aucun effet sur les droits apparents dutitulaire d'un brevet, tant qu'aucune decision definitive n'est intervenuedans la procedure d'opposition.
Les juges d'appel ont considere que :
- il y a lieu d'admettre que le volet belge d'un brevet europeen est, àpremiere vue, valable et peut justifier que des mesures provisoire soientprises afin de proteger ce brevet , fut-il serieusement conteste, tantqu'il n'a pas ete declare nul par une decision passee en force de chosejugee ;
- la decision de la division d'opposition de l'Office europeen des brevetsdu 17 mars 2010 revoquant le brevet, apres qu'elle eut d'abord maintenu cebrevet moyennant quelques modifications par une decision du 27 mars 2007,ne s'y oppose pas ;
- la defenderesse a, en effet, forme un recours contre cette decision et,en vertu de l'article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur ladelivrance de brevets europeens, ce recours a un effet suspensif ;
- cet effet suspensif ne peut s'entendre que dans le sens ou cettedecision de revocation n'a pas d'effet juridique et que le brevet conserveentierement ses effets, ce qui implique que la defenderesse a et conservele droit d'invoquer les droits exclusifs qui en resultent en tant quetitulaire du brevet.
Ils ont ainsi legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
5 janvier 2012 C.11.0101.N/1