La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0501.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2012, C.10.0501.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0501.N

D. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. J.,

2. VIVIUM sa,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 mars2010 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le 27 octobre 2011, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport

et l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0501.N

D. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. J.,

2. VIVIUM sa,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 mars2010 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le 27 octobre 2011, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Conformement à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, dont les regles sontprescrites à peine de nullite prononcee d'office par le juge en vertu del'article 40, alinea 1er, de cette meme loi, devant toutes lesjuridictions d'appel, il est fait usage pour la procedure de la languedans laquelle la decision entreprise est redigee..

Il s'ensuit que l'acte d'appel, prevu à l'article 1057 du Codejudiciaire, doit etre redige dans la langue de la decision entreprise.

4. Un acte de procedure est repute etre entierement redige dans la languede la procedure lorsque toutes les indications requises pour la regularitede l'acte sont redigees dans cette langue ou, dans le cas ou une citationest reprise dans une langue autre que celle de la procedure, lorsque satraduction ou sa substance sont reprises dans la langue de la procedure.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a invoque comme grief dans son acte d'appel que, dans lejugement dont appel, il a ete considere à tort comme etant le conducteurde son cyclomoteur de sorte qu'il ne beneficie pas de la protection del'usager faible au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989et qu'il n'etait pas conducteur au sens de cette disposition legale dansla mesure ou « au moment de second impact il ne pouvait en aucune maniereconduire son vehicule, ou en manipuler ou controler la puissance ».

Le demandeur a invoque, à cet egard, « qu'est generalement considerecomme conducteur au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989celui qui concretement et compte tenu des circonstances de fait au momentde l'accident, conduit effectivement le cyclomoteur et qui exerceeffectivement un controle sur celui-ci. Ce controle implique que l'onpuisse manipuler le volant et les pedales et utiliser ainsi lapuissance du vehicule».

Le demandeur fait ensuite reference à quelques six decisions judiciairesdecidant sur la base de ces criteres que certaines personnes n'etaient pasdes conducteurs. Un de ces exemples est le jugement rendu le 16 septembre2004 par le tribunal de police de Liege dont la decision est citee enlangue franc,aise : « V. aurait-elle commis une faute en qualite deconductrice, par exemple en serrant mal le frein à main, n'en est pasmoins devenue pieton des qu'elle a quitte son vehicule sur lequel elle n'aplus aucun pouvoir de conduite ou de direction ».

6. Il ressort de l'ensemble des griefs et arguments invoques par ledemandeur dans son acte d'appel que la substance de la reference faite enfranc,ais a ete reproduite dans l'acte.

Les juges d'appel qui ont considere, sans tenir compte de la reproductionde la substance, que le demandeur a invoque un argument à l'appui de songrief et devait immediatement le developper en neerlandais ou bien leciter en franc,ais et ensuite le traduire en neerlandais, et qui, pour cesmotifs, ont declare l'appel nul, ont viole les articles 24 et 40 de la loidu 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines,siegeant en degre d'appel ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

5 janvier 2012 C.10.0501.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 13/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0501.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-05;c.10.0501.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award