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03/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0933.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2012, P.11.0933.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0933.N

E. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karim Hermie, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision

de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 29, S: 2, 46 de la loi du 16mars 1968 relati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0933.N

E. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karim Hermie, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 29, S: 2, 46 de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulation routiere et 67 del'arrete royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : ledemandeur, dechu du droit de conduire un vehicule à moteur, a ete avertipar le greffe qu'il devait presenter son permis de conduire ; dans desconclusions deposees devant le tribunal correctionnel, il a fait valoirn'y avoir donne suite en raison de la perte de son permis de conduire ;les juges d'appel l'ont neanmoins condamne parce qu'il n'en avait pasinforme le greffe, alors que cette communication n'est pas legalementimposee.

2. L'article 50 de l'arrete royal du 23 mars 1998 dispose qu'un duplicatadu permis de conduire est delivre en cas de perte ou de vol du permis deconduire, que la personne concernee peut introduire une demande en ce sensselon les conditions et modalites prevues par l'arrete, et que le permisde conduire en remplacement duquel un duplicata a ete delivre perd savalidite.

Conformement à l'article 67, 1DEG, de l'arrete royal du 23 mars 1998,quiconque est frappe d'une decheance du droit de conduire est tenu defaire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la decision, lepermis de conduire dont il est titulaire, en cas de decheance portant surle droit de conduire un vehicule à moteur pour la conduite duquel cedocument a ete delivre.

3. Il resulte de ces dispositions que la pretendue perte du permis deconduire ne dispense pas celui qui est frappe d'une decheance du droit deconduire de l'obligation, conformement à l'article 67, 1DEG, de l'arreteroyal du 23 mars 1998, de faire parvenir au greffier de la juridiction quia rendu la decision le permis de conduire ou le duplicata qui en tientlieu, sans que l'omission d'avoir demande un duplicata le dispense decette obligation.

4. Les juges d'appel ont decide : « Le demandeur n'a, à aucun moment,informe le greffe du fait qu'il n'etait plus en possession d'un permis deconduire, en raison de sa pretendue perte ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont decide qu'il y a lieu de rejetercomme etant sans pertinence, la cause de justification de la perte de sonpermis de conduire excipee par le demandeur et ils ont legalement justifiela declaration de culpabilite du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier

Le greffier, Le conseiller,

3 janvier 2012 P.11.0933.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0933.N
Date de la décision : 03/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-03;p.11.0933.n ?
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