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03/01/2012 | BELGIQUE | N°P.10.1662.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2012, P.10.1662.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1662.N

SINGLES HAIR sprl,

partie civile,

Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,

contre

V. D. M.,

prevenue,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 15 septembre2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat

general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La demanderesse n'a pas qualite ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1662.N

SINGLES HAIR sprl,

partie civile,

Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,

contre

V. D. M.,

prevenue,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 15 septembre2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La demanderesse n'a pas qualite pour critiquer la decision rendue aupenal.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 1, 3, 4 de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ontdeclare l'action civile de la demanderesse irrecevable au seul et uniquemotif que celle-ci se fonde sur l'action publique elle-meme irrecevable ;cette derniere irrecevabilite resulte du fait que la gerante de lademanderesse a pose, sans en avoir le pouvoir, des actes d'instruction, àsavoir fouiller le sac à main de la defenderesse ; cette circonstancepeut entrainer l'inadmissibilite de la preuve ainsi recueillie, mais pasla nullite de l'ensemble de l'action publique ; l'arret n'indique aucunecirconstance entrainant l'irrecevabilite de la decision du ministerepublic de ne pas poursuivre ; meme si l'infraction a ete revelee demaniere irreguliere, cela n'entraine pas l'irrecevabilite de la decisionde poursuivre, laquelle n'est pas en soi illegale ou deloyale ; les jugesd'appel ont omis d'examiner si l'action publique ne se fonde pas surd'autres elements de preuve et ont conclu indument à l'irrecevabilite del'action civile qui en depend.

3. La seule circonstance qu'une personne qui n'en a pas les pouvoirs apose des actes d'instruction ne peut entrainer l'irrecevabilite del'action publique. Le droit d'exercer l'action publique nait en effet aumoment de la commission de l'infraction, quelle que soit la maniere dontelle est exercee ulterieurement et independamment de la maniere dont lespreuves sont reunies.

4. L'arret qui prononce l'irrecevabilite de l'action publique et del'action civile qui en decoule au seul motif qu'en application del'article 28bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, il releve de lamission de la police de rechercher et constater des infractions sous ladirection du parquet et que L. C. n'avait pas le pouvoir de poserelle-meme des actes d'instruction et de fouiller le sac à main de ladefenderesse, n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en ce qu'il se prononce sur l'action civile de lademanderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à un quart des frais ;

Condamne la defenderesse au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 janvier 2012 P.10.1662.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1662.N
Date de la décision : 03/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-03;p.10.1662.n ?
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