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03/01/2012 | BELGIQUE | N°P.10.1294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2012, P.10.1294.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1294.N

* 1. C. M.,

* 2. S. M.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 juin 2010 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a

conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Dans le dossier S/15/08, l'arret declare le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1294.N

* 1. C. M.,

* 2. S. M.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 juin 2010 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Dans le dossier S/15/08, l'arret declare les faits de la prevention Anon etablis à charge du premier demandeur, en ce qui concerne deuxtravailleurs (faits A5 et A7), et acquitte le premier demandeur de ce chefsans frais.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

2. Dans le dossier S/487-521-570/07, l'arret declare le fait de laprevention D non etabli à charge des deux demandeurs et les acquitte dece chef sans frais.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, leurs pourvoissont irrecevables à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen qui ne concerne que le premier demandeur, invoque la violationdes articles 65, alinea 1er, du Code penal et 12bis, S: 1er, 1DEG, et S:4, alinea 1er, de l'arrete royal du 5 novembre 2002 instaurant unedeclaration immediate de l'emploi, en application de l'article 38 de laloi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux des pensions : l'arret qui decideque tous les faits declares etablis sont lies par une unite d'intention,de sorte qu'il n'y a lieu d'infliger qu'une seule peine, condamne lepremier demandeur à une amende de 14 fois 500 euros (à majorer desdecimes additionnels), alors que l'amende du chef des faits pouvantentrainer la peine la plus forte, à savoir les faits de la prevention Adans le dossier S/15/08, ne pouvait etre multipliee que par le nombre detravailleurs reconnus en infraction à la reglementation concernee, àsavoir 11.

4. L'arret declare les preventions suivantes etablies à charge du premierdemandeur :

- communication electronique tardive à l'ONSS du debut de l'occupation,pour onze travailleurs, et ce, en infraction aux articles 4 à 8 et 9bisde l'arrete royal du 5 novembre 2002 (prevention A dans le dossierS/15/08) ;

- absence d'un contrat de travail pour etudiants redige au plus tard aumoment de l'entree en service, pour trois travailleurs, et ce, eninfraction à l'article 6 de l'arrete royal nDEG 5 du 23 octobre 1978relatif à la tenue des documents sociaux (prevention B dans le dossierS/15/08) ;

- communication electronique tardive à l'ONSS du debut de l'occupation,pour trois travailleurs, et ce, en infraction aux articles 4 à 8 et 9bisde l'arrete royal du 5 novembre 2002 (prevention A dans le dossierS/486-521-570/07) ;

- absence d'un contrat de travail pour etudiants redige au plus tard aumoment de l'entree en vigueur, pour un travailleur, et ce, en infractionà l'article 6 de l'arrete royal nDEG 5 du 23 octobre 1978 (prevention Bdans le dossier S/486-521-570/07) ;

- non tenue d'une copie du reglement de travail en chacun des lieuxd'occupation, et ce, en infraction à l'article 15, alinea 6, de la loi du8 avril 1965 instituant les reglements de travail (prevention C dans ledossier S/486-521-570/07).

5. En vertu de l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 5novembre 2002, l'employeur, ses preposes ou mandataires qui ne se sont pasconformes aux dispositions dudit arrete et de ses arretes d'execution sontpunis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à2.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement et l'amende est appliqueeautant de fois qu'il y a de travailleurs à l'egard desquels uneinfraction a ete commise, sans toutefois que le total des amendes puisseexceder 125.000 EUR.

En vertu de l'article 11, S: 2, alinea 1er, a), et alinea 2, de l'arreteroyal nDEG 5 du 23 octobre 1978, l'employeur, ses preposes ou mandatairesqui n'etablissent pas l'ecrit prescrit à l'article 6 sont punis d'unemprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 2 500francs, ou d'une de ces peines seulement, et l'amende est multipliee parle nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont ete violeessans que cette amende puisse exceder 100 000 francs.

En vertu de l'article 25, 1DEG, de la loi du 8 avril 1965, l'employeur,ses preposes ou mandataires qui ont contrevenu aux dispositions de laditeloi et de ses arretes d'execution sont punis d'un emprisonnement de huitjours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de cespeines seulement.

6. Lorsque le juge penal saisi simultanement de differentes infractions,decide que celles-ci constituent la manifestation successive et continued'une meme intention delictueuse, il ne peut, conformement à l'article65, alinea 1er, du Code penal, prononcer de leur chef qu'une seule peine,à savoir la plus lourde.

7. En cas de concours d'infractions punissables d'une amende appliqueeautant de fois qu'il y a de travailleurs à l'egard desquels l'infractiona ete commise l'amende est appliquee autant de fois que le nombre totaldes travailleurs à l'egard desquels l'infraction a ete commise.

Cette regle ne peut etre appliquee que dans la mesure ou les faitsdistincts sont similaires, ont la meme qualification et sont punis par lameme disposition legale.

8. En application de l'article 65, alinea 1er, du Code penal, l'arretcondamne le premier demandeur, du chef de l'ensemble des faits declaresetablis des preventions, à une seule peine, à savoir une amende de 500euros, multipliee par le facteur 14 et majoree des decimes additionnels,au total 38.500 euros, avec sursis pour une periode de trois ans pour lamoitie. Cela comprend les faits de communication tardive, etablis à desmoments et en des lieux differents d'occupation, concernant respectivement11 (faits A dans le dossier S/15/08) et 3 (faits A dans le dossierS/486-521-570/07) travailleurs.

9. Comparativement, la peine la plus lourde, telle que prevue à l'article65 du Code penal, est celle fixee à l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, del'arrete royal du 5 novembre 2002.

10. Les faits A dans le dossier S/15/08 et les faits A dans le dossierS/486-521-570/07 sont comparables, avec la meme qualificationd'infraction, et sont tous punis par l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, del'arrete royal du 5 novembre 2002.

11. Les juges d'appel qui, en application de l'article 65, alinea 1er, duCode penal ont ainsi inflige une amende unique, sur la base de l'article12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 5 novembre 2002, ont tenu comptedu total (14) des travailleurs concernes par l'ensemble des faitsconfondus.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

12. Le moyen qui ne concerne que le second demandeur, invoque la violationdes articles 149 de la Constitution et 12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arreteroyal du 5 novembre 2002 instaurant une declaration immediate de l'emploi,en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions : l'arret ne repond pas à la defense du seconddemandeur selon laquelle il n'etait pas charge de l'administration dupersonnel et plus particulierement des declarations d'emploi et, à toutle moins, les faits et circonstances enonces par les juges d'appel nepermettent pas de conclure legalement que le second demandeur etaitpenalement responsable au sens de l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, del'arrete royal du 5 novembre 2002.

13. Contrairement à l'allegation du demandeur, l'arret repond à ladefense visee, par les motifs qu'il comporte et que le moyen reproduit.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

14. Les termes « preposes ou mandataires » employes aux dispositionspenales enoncees sous le numero de marge 5 visent uniquement ces preposesou mandataires qui sont dotes de l'autorite ou de la competence necessairepour veiller effectivement au respect de la loi, meme si cette competenceest limitee dans le temps et dans l'espace.

15. Il resulte de l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 5novembre 2002 que le gerant d'une societe qui est revetu de l'autorite oude la competence necessaire pour veiller effectivement au respect desdispositions de cet arrete, mais qui omet de le faire, en est penalementresponsable.

Dans la mesure ou il est deduit de l'hypothese que le gerant d'une societedote de l'autorite ou de la competence necessaire pour veillereffectivement au respect de la loi et ainsi designe par la loi commepersonne à laquelle la responsabilite est imputable, n'est neanmoins paspenalement responsable du chef des infractions à l'arrete royal du 5novembre 2002 commises au sein de la societe, lorsqu'il n'est pas chargede la gestion du personnel et de l'administration sociale, le moyen manqueen droit.

16. Le juge decide souverainement si le prepose ou mandataire d'unemployeur est dote de l'autorite ou de la competence necessaire pourveiller effectivement au respect de la loi. La Cour examine uniquement sile juge a pu legalement deduire des circonstances qu'il a prises enconsideration, si tel est ou non le cas.

17. Sur la base des faits et circonstances qu'ils ont constates et que lemoyen reproduit, les juges d'appel ont pu legalement decider que le seconddemandeur, gerant de l'etablissement « De Cafedraal », est dote del'autorite ou de la competence necessaire pour veiller effectivement aurespect de la loi et ils ont legalement justifie leur decision selonlaquelle le second demandeur est penalement responsable des infractionsdeclarees etablies.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 janvier 2012 P.10.1294.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1294.N
Date de la décision : 03/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-03;p.10.1294.n ?
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