Cour de cassation de Belgique
Arret
868
NDEG P.11.2074.F
L. P.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 decembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 31, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire impose que, lorsqu'une partie ne comprendpas la langue de la procedure, elle soit assistee à l'audience d'uninterprete jure qui traduise l'ensemble des declarations verbales.Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre n'interdit qu'en cas denecessite un interprete jure traduise dans la langue de la procedure desdeclarations prealablement traduites dans une autre langue.
Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l'article 31, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935,cette branche reproche à l'arret de ne pas preciser que les traducteursqui assistaient le demandeur à l'audience avaient la qualite d'interpretejure.
Il resulte de l'article 40, alinea 1er, que cette indication est prescriteà peine de nullite.
Il apparait cependant de l'arret que les deux personnes designees commeinterprete par le president ont prete à l'audience, chacune dans unelangue nationale, le serment, prevu par l'article 282, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle. En constatant que cette prestation de serment aete rec,ue dans les termes substantiels de traduire fidelement lesdiscours à transmettre entre ceux qui parlent des langages differents,les juges d'appel ont mentionne la qualite d'interprete jure exigee par ladisposition dont la violation est invoquee.
En cette seconde branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Etienne Goethals, president de section, president, FredericClose, president de section, Gustave Steffens, Filip Van Volsem et AlainBloch, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-septdecembre deux mille onze par Etienne Goethals, president de section, enpresence de Patrick Duinslaeger, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | A. Bloch | F. Van Volsem |
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| G. Steffens | F. Close | E. Goethals |
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27 DECEMBRE 2011 P.11.2074.F/3