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22/12/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0439.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2011, C.11.0439.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0439.N

A&E INVESTMENT, s.p.r.l.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour



1. En vertu de l'article 24, S: 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relativeà la continuite des entreprises, le tr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0439.N

A&E INVESTMENT, s.p.r.l.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 24, S: 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relativeà la continuite des entreprises, le tribunal procede à l'examen de larequete en reorganisation judiciaire dans les dix jours de son depot augreffe et, sauf s'il a renonce à cette convocation, le debiteur estconvoque par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audienceet est entendu en chambre du conseil.

Suivant l'article 29, alinea 2, de cette loi, le jugement statuant sur lademande d'ouverture de la procedure de reorganisation judiciaire estsusceptible d'appel ; l'appel est forme par requete et le greffier de lacour d'appel notifie la requete à l'eventuelle partie intimee et, le casecheant, à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit ledepot.

2. Il suit de ces dispositions que le debiteur qui a interjete appel doitetre convoque et entendu, sauf s'il a renonce à ce droit

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a interjete appel d'un jugement par lequel sa requeted'ouverture de la procedure de reorganisation judiciaire etait rejetee,qu'elle n'a ete ni convoquee à l'audience à laquelle la cause a etetraitee ni entendue, et qu'elle n'a pas renonce au droit d'etre entendue.

4. En rejetant, en ces circonstances, l'appel de la demanderesse, l'arretviole les dispositions legales indiquees au moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-deux decembre deux mille onze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

22 decembre 2011 C.11.0439.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0439.N
Date de la décision : 22/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-22;c.11.0439.n ?
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