Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0007.N
ETHIAS s.a.,
Me Huguette Geinger, avocet à la Cour de cassation,
contre
1. D. W.,
2. ALLIANCE NATIONAL DES MUTUALITES CHRETIENNES.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 mai 2010par le tribunal de premiere instance d'Audenarde, statuant en degred'appel.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le second moyen :
1. L'autorite de la chose jugee en matiere repressive empeche que lesfaits faisant l'objet de la decision penale soient à nouveaux contesteslors d'une procedure ulterieure devant le juge civil.
Cette autorite de la chose jugee ne s'attache qu'à ce qui a etecertainement et necessairement juge par le juge penal, concernantl'existence des faits mis à charge du prevenu, et en prenant enconsideration les motifs qui sont le soutien necessaire de la decisionrepressive.
2. Le jugement attaque constate que :
- par le jugement rendu le 13 decembre 2002 en degre d'appel par letribunal correctionnel d'Audenarde, le premier defendeur a ete acquitte duchef d'avoir porte des coups et blessures involontaires lors de l'accidentdu 23 decembre 1999 ;
- l'accident etait du au fait d'avoir leve le frein à main ;
- celui qui a leve le frein à main doit, à ce moment, etre considerecomme le conducteur du vehicule ;
- le premier defendeur a ete acquitte par le jugement du 13 decembre 2002precite, au motif que l'identite du conducteur du vehicule etaitincertaine.
3. Il ne ressort pas necessairement et certainement de ces elements que,selon le juge penal, le premier defendeur n'etait pas le conducteur maisle passager du vehicule.
4. En decidant que dans ces circonstances, en raison de son acquittementpar le jugement du 13 decembre 2002, le premier defendeur ne peut pas etreconsidere comme le conducteur dans le cadre de l'action fondee surl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, lesjuges d'appel ont viole les dispositions legales indiquees en cettebranche du moyen.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Gand, siegeanten degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-deux decembre deux mille onze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le conseiller,
22 decembre 2011 C.11.0007.N/1