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21/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1690.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2011, P.11.1690.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2444



NDEG P.11.1690.F

S P

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond L

oop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publiqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2444

NDEG P.11.1690.F

S P

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le dessaisissement du juge d'instruction par la chambre du conseil aumotif que les delits vises par son instruction paraissent connexes avecceux faisant l'objet d'une procedure en cours dans un autrearrondissement, est une mesure d'administration qui ne doit pas etre prisecontradictoirement.

Les juges d'appel n'avaient pas à repondre à la defense critiquant ledefaut de caractere contradictoire du dessaisissement ordonne pour causede connexite, l'omission denoncee etant etrangere aux conditions devalidite de la procedure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur n'indique pas quelle est la piece dont la foi aurait eteviolee par l'enonciation de l'arret critiquee.

A cet egard, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Le demandeur fait valoir que l'arret se refere à sa mise en liberte apresle dessaisissement du juge d'instruction initialement requis, alors qu'ila ete libere avant cette mesure d'ordre.

A la supposer averee, l'erreur denoncee ne constitue pas un defaut demotivation au sens de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'article 127 du Coded'instruction criminelle ne s'applique pas à la procedure dedessaisissement avant la cloture de l'instruction, puisque celle-ci n'estpas complete au moment ou la chambre du conseil prend cette mesured'ordre.

Pour le surplus, l'arret enonce que le demandeur a dispose desinformations qui lui auraient permis de consulter le dossier avant lereglement de la procedure s'il l'avait souhaite, qu'il a pu, depuis lors,le consulter et se defendre des accusations portees contre lui, et qu'iln'indique aucun acte d'instruction dont le defaut d'accomplissement luiaurait cause grief ou dont il n'aurait pu solliciter l'execution lors desdebats devant les juges du fond.

Ces motifs ne violent ni le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense, ni l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, ni l'article 127precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre le mandement d'arrestation immediate devient sansobjet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un decembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

21 DeCEMBRE 2011 P.11.1690.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1690.F
Date de la décision : 21/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-21;p.11.1690.f ?
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