Cour de cassation de Belgique
Arret
1409
NDEG C.10.0587.F
G. M.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
VIVALIA, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Bastogne, chaussee d'Houffalize, 1,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 juin2010 par le juge de paix du canton de Bastogne, statuant en dernierressort.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente trois moyens dont les deux premiers sont libellesdans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 8, S:S: 1er, 2 et 3, de la loi du 22 aout 2002 relative auxdroits du patient ;
- article 30 de la loi relative aux hopitaux et à d'autres etablissementsde soins, coordonnee le 10 juillet 2008 ;
- articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;
- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et principe general du droit ditprincipe dispositif ;
- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que la demanderesse « conteste etre redevable dusolde » des factures litigieuses en faisant valoir que celles-ci« comprennent des `honoraires' mis à sa charge pour des prestations debiologie clinique non couverts par l'assurance maladie obligatoire,qu'elle n'a pas ete informee du caractere non remboursable de cesprestations et, de ce fait, estime que l'information necessaire prealablevisee à l'article 8 de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits dupatient n'a pas ete respectee, ce qui justifie qu'elle ne soit tenued'aucun montant envers la (defenderesse), la demande devant etre declareenon fondee », le jugement attaque condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse la somme de 98,08 euros en principal, outre les depens, auxmotifs que :
« Le chapitre III de la loi du 22 aout 2002 est relatif aux `droits dupatient', l'article 5 etablit le droit à des prestations de qualite quirepondent aux besoins du patient, l'article 6 concerne la liberte de choixdu praticien par le patient, l'article 7 est relatif au droit àl'information du patient pour comprendre son etat de sante et sonevolution, l'article 8 concerne le droit du patient à un consentementeclaire prealable à toute intervention et ce, moyennant une informationprealable, le consentement est expres, il peut etre fixe par ecrit à lademande du patient ou du praticien ;
L'article 8, S: 2, definit le contenu des informations prealablesconcernant les soins, traitements, risques, etc. en `vue de lamanifestation du consentement' donne par le patient, mais ces informationsportent aussi sur `les repercussions financieres' ;
C'est donc prealablement à `toute intervention' que le patient ayant undroit à l'information consent expressement à celle-ci et sait donc cequ'il va lui en `couter financierement' ;
La loi n'impose pas au praticien professionnel l'etablissement d'un `devisde soins et prestations techniques' avec remise de prix ;
En l'espece, le laboratoire de biologie clinique de la (defenderesse) aeffectue les analyses prescrites le 21 novembre 2008 par le medecinprescripteur et, d'autre part, sont factures pour la perioded'hospitalisation des 13 et 14 octobre 2008 en partie des honoraires dumedecin pour les prestations diagnostiques et therapeutiques ;
La (demanderesse) a fait choix aupres de la (defenderesse) d'un medecinprescripteur, en vue de son hospitalisation ; la necessite d'une analysebiologique s'est imposee ; en faisant choix d'une hospitalisation et en sesoumettant à celle-ci, la (demanderesse) ne pouvait ignorer qu'uneanalyse biologique serait necessaire, elle a consenti librement à cetteintervention et, si elle n'a pas donne expressement son consentement eteventuellement confirme celui-ci par ecrit, c'est le principe de laderogation au consentement expres qui s'applique ;
En effet, l'article 8, S: 1er, alinea 2, de la loi enonce : « ceconsentement est donne expressement, sauf lorsque le praticienprofessionnel, apres avoir informe suffisamment le patient, peutraisonnablement inferer du comportement de celui-ci qu'il consent àl'intervention' ; la derogation au consentement donne expressement qui alieu apres information prealable est ici remplacee par un consentementtacite infere du comportement du patient pour lequel le praticienprofessionnel [que la demanderesse] a consulte chez la (defenderesse) l'ainformee suffisamment ;
Il est donc legalement admis que le medecin consulte a rempli àsuffisance son obligation d'information du patient, à savoir la(demanderesse) ; admettre l'inverse reviendrait à creer une insecuritegrave à l'egard des prestations et services fournis et dispenses à despatients alors que ceux-ci n'ont emis aucun consentement expres ouconfirme par ecrit ; il y aurait source d'abus par la remise en cause ducout des prestations et des soins dispenses ; la contestation de la(demanderesse) apparait non justifiee ;
La (demanderesse), en sa qualite de patient qui beneficie de prestationsen milieu hospitalier, ne peut ignorer son obligation de paiement et leprincipe de la facturation des services et soins ; il apparaitinconcevable et techniquement malaise que, pour chaque prestation ouservice, le patient negocie avec le dispensateur de soins les modalites depaiement et l'application de clauses ; la facturation appelle d'etrehonoree à bref delai ; les services et soins en milieu hospitalier sontindispensables dans une societe et representent par leur cout une chargesociale ; leur choix par le patient entraine l'acceptation tacite desconditions et modalites de paiement par adhesion et il n'appartient pas àla societe de supporter le cout des impayes et la defaillance despatients ».
Griefs
En vertu de l'article 8, S: 1er, alineas 1er et 2, de la loi du 22 aout2002 relative aux droits du patient, ce dernier a le droit de consentirlibrement à toute intervention du praticien professionnel moyennantinformation prealable. Ce consentement est donne expressement, sauflorsque le praticien professionnel, apres avoir informe suffisamment lepatient, peut raisonnablement inferer du comportement de celui-ci qu'ilconsent à l'intervention.
Selon l'article 8, S: 2, de ladite loi, les informations fournies aupatient, en vue de la manifestation de son consentement vise au paragraphe1er, concernent notamment les repercussions financieres de l'interventionou du traitement preconises. L'article 8, S: 3, precise que lesinformations visees au paragraphe 1er sont fournies prealablement et entemps opportun.
L'article 30 de la loi relative aux hopitaux et à d'autres etablissementsde soins, coordonnee le 10 juillet 2008 (ancien article 17novies dans laloi du 7 aout 1987 relative aux hopitaux, insere par la loi du 22 aout2002 relative aux droits du patient), contraint chaque hopital àrespecter, dans les limites de ses capacites legales, les dispositions deladite loi pour ce qui concerne les aspects medicaux, infirmiers etd'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiquesavec le patient. De plus, chaque hopital veille à ce que les praticiensprofessionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travailou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient.
L'obligation du medecin d'informer le patient sur l'intervention qu'ilpreconise s'explique par la necessite qui s'impose à lui de recueillirson consentement libre et eclaire avant de pratiquer cette intervention.En dehors de toute urgence, le consentement du patient, condition deliceite principale de toute intervention therapeutique procedant du droitfondamental à la protection de l'integrite physique, n'a de sens et deportee effective que s'il est precede d'une information complete. C'est ence sens que la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient prevoitque ce dernier a le droit de consentir librement à toute interventionmedicale moyennant information prealable et detaille les informations quidoivent lui etre fournies en vue de la manifestation de son consentement.L'information du patient est en effet finalisee en consideration duconsentement valable qu'elle rend possible.
Si, en dehors de toute urgence, on peut se satisfaire d'un consentementtacite ou implicite du malade, des lors qu'il est certain, encore faut-ilqu'il ait ete prealablement informe de maniere suffisante au regard del'article 8, S: 2, de la loi precitee. Ce n'est en effet, en vertu del'article 8, S: 1er, alinea 2, de cette loi, qu'apres avoir informesuffisamment le patient que le medecin est autorise, le cas echeant, àinferer de son comportement qu'il consent à l'intervention. En d'autrestermes, la question si, en l'espece, la demanderesse a valablementconsenti, de maniere implicite, aux actes litigieux est indissociable decelle qui consiste à determiner si elle a prealablement rec,u uneinformation suffisante au regard des elements enumeres par l'article 8, S:2, precite.
Au sens de cette disposition, `les repercussions financieres' dutraitement ou de l'intervention envisages visent les honoraires, lestickets moderateurs, les supplements restant à la charge du patient, lefait que le praticien soit ou non conventionne, autrement dit tous lesaspects financiers afferents à ce traitement ou cette intervention. Pourqu'il puisse valablement prendre une decision, le patient doit connaitreà l'avance, dans toute la mesure du possible, le cout global de l'actequi lui est propose ou prescrit, et recevoir du medecin ou de l'hopitaltoutes les indications utiles concernant la facture à laquelle il peuts'attendre. Il doit notamment etre averti du caractere remboursable ou nondes actes auxquels il lui est suggere de se soumettre.
Il s'en deduit que
Premiere branche
Si le jugement attaque, qui ne constate aucune urgence, doit etre lu en cesens qu'il considere que le medecin prescripteur en milieu hospitalier n'apas d'obligation d'information quant aux repercussions financieres desactes qu'il prescrit parce qu'il serait inconcevable et techniquementmalaise que, pour chaque prestation ou service, le patient negocie avec ledispensateur de soins les modalites de paiement et qu'en faisant choixd'une hospitalisation et en se soumettant à celle-ci, le patient acceptetacitement les conditions et modalites de paiement par adhesion, il violel'article 8, S: 1er, alineas 1er et 2, S:S: 2 et 3, de la loi du 22 aout2002 relative aux droits du patient, ainsi que l'article 30 de la loirelative aux hopitaux et à d'autres etablissements de soins, coordonneele 10 juillet 2008.
Deuxieme branche
Si le jugement attaque, qui ne constate pas que les actes litigieuxetaient urgents, doit etre lu en ce sens qu'il peut etre infere du faitqu'un patient fait choix d'une hospitalisation et s'y soumet qu'il donneun consentement eclaire à tous les actes qui lui seront prescrits, encorequ'il n'ait pas ete informe de toutes les repercussions financieres, ilviole egalement dans cette interpretation l'article 8, S: 1er, alineas 1eret 2, S:S: 2 et 3, de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits dupatient, ainsi que l'article 30 de la loi relative aux hopitaux et àd'autres etablissements de soins, coordonnee le 10 juillet 2008.
Troisieme branche
Dans son ecrit valant conclusions, la demanderesse faisait valoir qu'ellen'avait « pas ete prevenue (du) caractere non remboursable » desprestations de biologie clinique litigieuses « ni du cout qui pourraitetre mis à (sa) charge » pour en deduire qu'elle n'avait « donc pudonner un consentement suffisamment eclaire ».
La defenderesse n'avait pas soutenu que la demanderesse avait ete informeedu cout des analyses biologiques litigieuses mais avait soutenu que, « si(la demanderesse) avait souhaite s'assurer du caractere remboursable dessoins, (elle) devait interroger le medecin-prescripteur lorsque celui-ci aprescrit les prestations contestees ».
Si, en considerant que « c'est prealablement à `toute intervention' quele patient ayant un droit à l'information consent expressement àcelle-ci et sait donc ce qu'il va lui en `couter financierement' », lejugement attaque estime que le medecin-prescripteur avait donne à lademanderesse l'information sur ce que lui couterait l'intervention comptetenu de ce que les prestations litigieuses n'etaient pas remboursables, ilmeconnait la foi due aux conclusions des parties (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil) et eleve une contestation dont lesconclusions des parties excluaient l'existence (violation de l'article1138, 2DEG, du Code judiciaire et du principe general du droit ditprincipe dispositif qu'il consacre).
Quatrieme branche
Si, en dehors de toute urgence, un consentement tacite du patient quantaux actes necessaires à une intervention peut etre infere du consentementde celui-ci à ladite intervention, c'est à la condition que ceconsentement ait ete eclaire par une information suffisante, c'est-à-direcomprenant les repercussions financieres.
Cette information suffisante, contestee par la demanderesse, ne peut sededuire de la circonstance qu'elle « a fait choix d'unehospitalisation » et s'y est soumise.
Si le jugement attaque deduit de cette circonstance que la demanderesse adonne un consentement eclaire à l'intervention apres une informationsuffisante quant aux repercussions financieres de celle-ci, pour endeduire un consentement tacite et eclaire quant aux prestationslitigieuses, il viole tant la notion legale de presomption et les articles1349 et 1353 du Code civil que les articles 8, S:S: 1er, 2 et 3, de la loidu 22 aout 2002 relative aux droits du patient et l'article 30 de la loirelative aux hopitaux et à d'autres etablissements de soins.
Cinquieme branche
Aucune des parties n'avait fait valoir que la demanderesse « ne pouvaitignorer qu'une analyse biologique serait necessaire ».
Le jugement attaque, qui se fonde sur ce fait pour decider que lademanderesse a tacitement consenti à cette analyse, souleve d'office unmoyen de fait sans ordonner une reouverture des debats afin que lademanderesse puisse s'en expliquer et viole, partant, le principe generaldu droit relatif au respect des droits de la defense.
Au surplus, il ne peut se deduire ni de ce qu'un patient accepte d'etrehospitalise ni de ce qu'il fait choix d'un medecin en vue de cettehospitalisation que ce patient « ne pouvait ignorer qu'une analysebiologique serait necessaire ». Le jugement attaque meconnait, partant,la notion legale de presomption (violation des articles 1349 et 1353 duCode civil).
Deuxieme moyen
Dispositions legales violees
- articles 1108 et 1134 du Code civil ;
- article 98 de la loi relative aux hopitaux et à d'autres etablissementsde soins, coordonnee le 10 juillet 2008.
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque fait droit à l'action de la defenderesse, qui« demande condamnation de la (demanderesse) au paiement du solde desfactures (...) relative(s) aux prestations de soins et services fournis en(sa) faveur (...) lors de son hospitalisation à la clinique du SudLuxembourg à Arlon du 13 au 14 octobre 2008 (...), ces montants àmajorer des interets conventionnels et de l'indemnite forfaitaire de 25euros », et condamne la demanderesse à payer à la defenderesse la sommede 98,08 euros en principal, outre les depens, par tous ses motifs reputesici integralement reproduits et, en particulier, par les motifs « que la(demanderesse), en sa qualite de patient qui beneficie de prestations enmilieu hospitalier, ne peut ignorer son obligation de paiement et leprincipe de la facturation des services et soins, qu'il apparaitinconcevable et techniquement malaise que, pour chaque prestation ouservice, le patient negocie avec le dispensateur de soins les modalites depaiement et l'application de clauses, que la facturation appelle d'etrehonoree à bref delai, que les services et soins en milieu hospitaliersont indispensables dans une societe et representent par leur cout unecharge sociale, que leur choix par le patient entraine l'acceptationtacite des conditions et modalites de paiement par adhesion et qu'iln'appartient pas à la societe de supporter le cout des impayes et ladefaillance des patients defaillants ».
Griefs
A titre subsidiaire, la demanderesse contestait que les conditionsgenerales de la defenderesse prevoyant la clause penale et les interetsmoratoires qui lui etaient reclames lui fussent opposables, au motifqu'elles n'avaient pas ete acceptees par elle au plus tard au moment de lapassation du contrat, soit au moment de son admission à l'hopital, cesconditions generales n'ayant ete portees à sa connaissance que lors de lareception de la facture litigieuse.
En vertu des articles 1108 et 1134 du Code civil, les parties à uncontrat doivent s'accorder en amont sur la determination exacte de soncontenu. L'exigence d'un consentement effectif implique, entre autres, laverification de ce que les conditions stipulees par l'une des partiessoient effectivement entrees dans le champ contractuel, ce qui supposequ'elles aient ete adequatement et en temps utile portees à laconnaissance de la partie à laquelle on entend les rendre opposables.
Aux termes de l'article 98 de la loi relative aux hopitaux et à d'autresetablissements de soins, coordonnee le 10 juillet 2008, les montants àcharge du patient (supplements, frais pour fournitures et frais diverssupplementaires) doivent lui etre communiques au prealable et repris dansun document presente à sa signature. L'alinea 3 de cette dispositionprecise que toute information ou clause figurant dans un autre documentque celui qui precede et qui est contraire aux informations donnees danscelui-ci, ou qui contient des montants à charge du patient qui ne sontpas conformes à ceux qui sont indiques dans le document presente à sasignature est nulle.
Il se deduit de ces dispositions que les conditions generales d'uneinstitution hospitaliere - y compris les « conditions et modalites depaiement » de ses factures - doivent avoir ete effectivement portees àla connaissance du patient au moment de la conclusion du contrat.
Le jugement attaque, qui ne constate pas que les conditions generalesprevoyant une indemnite forfaitaire à titre de clause penale et uninteret conventionnel de 12 p.c. ont ete portees à la connaissance de lademanderesse lors de son admission et qui condamne celle-ci à cettemajoration et à ces interets, en considerant que le « choix par lepatient » de « services et soins en milieu hospitalier » « entrainel'acceptation tacite des conditions et modalites de paiement paradhesion », alors que le contrat de services medicaux ou hospitaliers nesaurait etre qualifie de contrat d'adhesion, viole les dispositionslegales visees au moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, le jugementattaque ne considere ni que le medecin prescripteur en milieu hospitaliern'a pas d'obligation d'information ni que le patient qui fait choix d'unehospitalisation donne un consentement eclaire à tous les actes prescritsmeme s'il n'a pas ete informe de toutes les repercussions financieres maisconsidere que le « consentement donne expressement qui a lieu apresinformation prealable est ici remplace par un consentement tacite inferedu comportement du patient pour lequel le praticien professionnel [que lademanderesse] a consulte chez la [defenderesse] l'a informe[e]suffisamment » et qu' « il est donc legalement admis que le medecinconsulte a rempli à suffisance son obligation d'information du patient,à savoir [la demanderesse] ».
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Par la consideration que « c'est prealablement `à toute intervention'que le patient ayant un droit à l'information consent expressement àcelle-ci et sait donc ce qu'il va lui en `couter financierement' », lejugement attaque interprete l'article 8, S:S: 1er et 2, de la loi du 22aout 2002 relative aux droits du patient sans se fonder sur lesconclusions des parties ; il ne viole, partant, pas la foi qui leur estdue et n'eleve aucune contestation dont elles excluaient l'existence.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
Ainsi qu'il ressort de la reponse aux deux premieres branches,contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugementattaque ne deduit pas l'information suffisante de la demanderesse de lacirconstance qu'elle « a fait choix d'une hospitalisation » maisconsidere que le « consentement donne expressement qui a lieu apresinformation prealable est ici remplace par un consentement tacite inferedu comportement du patient pour lequel le praticien professionnel qu'ellea consulte chez la [defenderesse] l'a informe[e] suffisamment » etqu' « il est donc legalement admis que le medecin consulte a rempli àsuffisance son obligation d'information du patient, à savoir [lademanderesse] ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquieme branche :
Dans ses conclusions, la defenderesse a fait valoir que les analyseslitigieuses avaient ete prescrites par le medecin, qu'elle avait etemandatee pour les effectuer, qu'informee que certaines analyses luiseraient portees en compte, la demanderesse n'avait pas reagi et qu'entrela prescription et la realisation des analyses, il s'etait ecoule uncertain temps pendant lequel elle n'avait pose aucune question sur lesanalyses prescrites.
Il en ressort que le juge de paix a pu decider que la demanderesse « nepouvait ignorer qu'une analyse biologique serait necessaire » sansrouvrir les debats.
En statuant de la sorte, il n'a pas deduit des faits qu'il a constates desconsequences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie quis'oblige est une condition essentielle pour la validite d'une convention.
Ce consentement, expres ou tacite, requiert à tout le moins lapossibilite de prendre connaissance des clauses sur lesquelles il doitporter.
En considerant que la demanderesse, « en sa qualite de patient quibeneficie de prestations en milieu hospitalier, ne peut ignorer sonobligation de paiement et le principe de la facturation des services etsoins, qu'il apparait inconcevable et techniquement malaise que, pourchaque prestation ou service, le patient negocie avec le dispensateur desoins les modalites de paiement et l'application de clauses, que lafacturation appelle d'etre honoree à bref delai, que les services etsoins en milieu hospitalier sont indispensables dans une societe etrepresentent par leur cout une charge sociale, que leur choix par lepatient entraine l'acceptation tacite des conditions et modalites depaiement par adhesion et qu'il n'appartient pas à la societe de supporterle cout des impayes et la defaillance des patients defaillants », lejugement attaque, qui ne constate pas que la demanderesse a euconnaissance des conditions generales prevoyant une indemnite forfaitaireà titre de clause penale et un interet conventionnel de 12 p.c., ou a eula possibilite d'en prendre connaissance, ne justifie pas legalement sadecision de condamner la demanderesse au paiement de ces indemnite etinteret.
Le moyen est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le troisieme moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payerles interets conventionnels et l'indemnite forfaitaire de 25 euros etqu'il statue sur les depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix du canton deSaint-Hubert.
Les depens taxes à la somme de quatre cent septante-quatre eurossoixante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre cent cinquante-deux euros cinquante-six centimes envers la partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix-neuf decembre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Chantal Vandenput.
+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+
19 DECEMBRE 2011 C.10.0587.F /1