La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | BELGIQUE | N°D.11.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2011, D.11.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

180



NDEG D.11.0014.F

M. J.-Ch.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Forest, avenue Albert, 228,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fai

t election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

180

NDEG D.11.0014.F

M. J.-Ch.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Forest, avenue Albert, 228,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 26 avril2011 par la chambre d'appel d'expression franc,aise de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers.

Le 25 novembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que la requete n'est pas signee par un avocat à la Cour decassation :

En vertu de l'article 9, S: 7, alinea 4, de la loi-cadre relative auxprofessions intellectuelles prestataires de services, codifiee parl'arrete royal du 3 aout 2007, la procedure du pourvoi en cassation quipeut etre forme contre une decision definitive d'une chambre d'appel d'uninstitut professionnel dont les regles d'organisation et de fonctionnementsont determinees par cette loi est reglee comme en matiere civile.

L'article 478, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le droit depostuler et de conclure devant la Cour de cassation appartientexclusivement, en matiere civile, à des avocats qui portent le titred'avocat à la Cour de cassation.

Suivant l'article 1080 de ce code, la requete par laquelle est forme lepourvoi en cassation est, à peine de nullite, signee, tant sur la copieque sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.

En l'espece, la requete introduisant le pourvoi n'est pas signee par unavocat à la Cour de cassation.

Le demandeur soutient que, alors qu'il entend deferer à la Cour unedecision en vertu de laquelle il est frappe de la sanction disciplinairede la radiation, l'obligation de recourir au ministere d'un avocat à laCour de cassation entrave de maniere disproportionnee son acces au juge decassation.

Compte tenu de la mission de ce juge et de la specificite de la proceduresuivie devant lui, l'article 6, S:S: 1er et 3, c), de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ne s'opposepas à l'application d'une loi nationale reservant à des avocatsspecialises le monopole de la representation des parties devant la Cour decassation.

L'intervention de ces avocats contribue d'ailleurs à l'exercice utile desdroits de la defense, assure au recours en cassation un caractere effectifet procure aux justiciables les garanties fondamentales de l'article 6 dela Convention.

Le demandeur fait encore valoir que, des lors que sa situation peut, euegard à la gravite de la sanction disciplinaire prononcee contre lui,etre comparee à celle d'une personne faisant l'objet d'une accusation enmatiere penale, que la loi n'astreint pas à l'assistance d'un avocat àla Cour de cassation, l'article 9, S: 7, alinea 4, de la loi-cadre du 3aout 2007, qui, en soumettant le pourvoi aux regles applicables en matierecivile, lui impose cette assistance, viole les articles 10 et 11 de laConstitution, interpretes à la lumiere de l'article 6, S:S: 1er et 3, c),de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Cette defense est, comme il a ete dit, denuee de fondement en tant qu'elles'appuie sur ces dispositions conventionnelles.

Pour le surplus, conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette courstatue, à titre prejudiciel, par voie d'arrets, sur les questionsrelatives à la violation par une loi des articles 10 et 11 de laConstitution.

En vertu de l'article 26, S: 2, de ladite loi speciale, la Cour est tenuede poser à la Cour constitutionnelle la question libellee au dispositifdu present arret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

L'article 9, S: 7, alinea 4, de la loi-cadre relative aux professionsintellectuelles prestataires de services, codifiee par l'arrete royal du 3aout 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ensoumettant aux regles applicables en matiere civile la procedure dupourvoi en cassation forme contre une decision disciplinaire rendue parune chambre d'appel d'un institut professionnel regi par cette loi, ensorte que s'appliquent à ce pourvoi les articles 478, alinea 1er, et 1080du Code judiciaire prescrivant le ministere d'un avocat à la Cour decassation, alors qu'une personne faisant l'objet d'une condamnation penalen'est pas astreinte à cette obligation ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du seize decembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

16 DECEMBRE 2011 D.11.0014.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.11.0014.F
Date de la décision : 16/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-16;d.11.0014.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award