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15/12/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0131.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2011, F.10.0131.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0131.N

IMMO BULTINCK s.a.,

Me Victor Dauginet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu

en ses conslusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0131.N

IMMO BULTINCK s.a.,

Me Victor Dauginet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conslusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le juge d'appel a constate qu'il n'est pas conteste que lesverbalisateurs etaient munis d'une commission sans qu'il soit invoquequ'il a ainsi viole la foi due aux actes.

Dans la mesure ou le moyen critique l'appreciation de fait du juge dufond, il est irrecevable.

2. Des lors que la constatation du juge d'appel qu'il n'est pas contesteque les agents habilites à controler disposaient d'une commission estvainement critiquee, le moyen, dans la mesure ou il invoque quel'existence d'une commission ne peut etre prouvee par presomption, nesaurait entrainer la cassation et est irrecevable à defaut d'interet.

3. En vertu de l'article 63, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, toute personne qui exerce une activite economique est tenued'accorder, à tout moment et sans avertissement prealable, le libre accesdes locaux ou elle exerce son activite, aux fins de permettre aux agentshabilites à controler l'application de la taxe sur la valeur ajoutee etmunis de leur commission de faire les enquetes et les constatationsenumerees par cette disposition legale.

Celle-ci ne requiert ni que les agents habilites à controler quiprocedent aux enquetes et constatations precitees montrent spontanementleur commission ni qu'ils en fassent mention dans un proces-verbal.

Dans la mesure ou le moyen repose sur un soutenement juridique different,il manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Conformement à l'article 62, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, toute personne est tenue de fournir verbalement ou parecrit, à toute requisition des agents de l'administration qui a la taxesur la valeur ajoutee dans ses attributions, tous renseignements qui luisont reclames aux fins de verifier l'exacte perception de la taxe à sacharge ou à la charge de tiers.

Lorsque, en execution de la disposition legale precitee, les agentshabilites à controler prennent acte de declarations dans desproces-verbaux, ils ne procedent pas à une enquete au sens de l'article915 du Code judiciaire.

Dans la mesure ou le moyen repose sur un soutenement juridique different,il manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen indique globalement diverses dispositions legales comme etantviolees et invoque ensuite, dans cinq branches, des griefs sans indiquerquelles dispositions legales concernent chacun de ces griefs.

Le moyen, en ces branches, est imprecis et est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

15 decembre 2011 F.10.0131.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 19/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0131.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-15;f.10.0131.n ?
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