La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0114.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2011, F.10.0114.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0114.N

CONCESSIE, BEHEER en MANAGEMENT (COBEMA) s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat g

eneralDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0114.N

CONCESSIE, BEHEER en MANAGEMENT (COBEMA) s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 48, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les reductions de valeur qui sont comptabilisees par lesentreprises en vue de faire face à des pertes nettement precisees et queles evenement en cours rendent probables sont exonerees dans les limiteset aux conditions determinees par le Roi.

En vertu de l'article 22, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal d'execution duCode des impots sur les revenus du 27 aout 1993, la probabilite des pertesqui ont donne lieu à la comptabilisation de la perte de valeur doitresulter pour chaque creance, non d'un simple risque d'ordre general, maisbien de circonstances particulieres survenues au cours de la periodeimposable et subsistant à l'expiration de celle-ci.

2. Il ressort de ces dispositions legales que l'exoneration fiscale despertes de valeur comptabilisees ne requiert pas que les pertes soientcertaines à la fin de l'exercice. Il suffit qu'elles soient probables surla base de circonstances particulieres survenues au cours de l'exercice etsubsistant à l'expiration de celui-ci.

3. L'arret attaque admet « les circonstances particulieres » invoquees,à savoir l'existence d'un litige judiciaire entre la societe anonymeLocom et Brico, dont l'issue est incertaine et qui pourrait entrainerl'insolvabilite de la societe Locom.

L'arret constate qu'il faudra encore des annees avant que ce litige soittranche de sorte qu'il existe une grande incertitude quant à son issue.Il considere ensuite que « cette perte de valeur comptabilisee estjustifiee dans ces circonstances par les faits qui sont survenus au coursde l'exercice ».

En outre, l'arret attaque adopte la regle suivant laquelle « la deductiondes reductions de valeur sur les creances ne peut etre autorisee que siles pertes qu'elles compensent sont certaines ». Il considere par cemotif que « dans ces circonstances [...] les conditions d'exoneration desarticles 48 du Code des impots sur les revenus 1992 et 22 à 27 del'arrete royal du 27 aout 1993 ne sont pas remplies ».

L'arret attaque se fonde sur l'hypothese que la demanderesse est tenue dedemontrer que la creance litigieuse ne pourra etre recouvree à la fin del'exercice.

4.En decidant que l'exoneration fiscale ne s'applique que lorsque lespertes qui ont donne lieu à la comptabilisation de la perte de valeursont certaines à la fin de l'exercice, l'arret attaque ajoute à la loiune condition qu'elle ne contient pas.

L'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilite del'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

15 decembre 2011 F.10.0114.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 19/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0114.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-15;f.10.0114.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award