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13/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2011, P.11.1256.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1256.N

1. C.B.S. IMMO sa,

2. S.B. TOWER sa,

3. M.B.S. INVESTMENTS sa, (...),

demanderesses en levee d'un acte d'instruction,

demanderesses,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses presentent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseill

er Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la rec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1256.N

1. C.B.S. IMMO sa,

2. S.B. TOWER sa,

3. M.B.S. INVESTMENTS sa, (...),

demanderesses en levee d'un acte d'instruction,

demanderesses,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses presentent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois en cassation :

1. Le deuxieme moyen, en sa premiere branche, invoque la violation desarticles 61quater, S:S: 1 et 5, et 235bis, S:S: 1 et 2, du Coded'instruction criminelle : les juges d'appel ont considere à tort que lesdemanderesses ne peuvent invoquer l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle parce qu'elles n'etaient pas parties à cette instructionjudiciaire; les demanderesses qui ont saisi la chambre des mises enaccusation conformement à l'article 61quater du Code d'instructioncriminelle, deviennent ainsi parties à la procedure soumise à la chambredes mises en accusation, et peuvent lui demander de controler laregularite de la procedure.

2. L'article 61quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle disposeque toute personne lesee par un acte d'instruction relatif à ses bienspeut en demander la levee au juge d'instruction.

Lorsque, conformement à l'article 61quater, S: 5 ou S: 6, du Coded'instruction criminelle, une demande de levee d'un acte d'instruction estsoumise à l'appreciation de la chambre des mises en accusation, celle-cipeut, sur la requisition du ministere public, à la requete d'une desparties ou d'office, verifier la regularite de la procedure qui lui estsoumise et elle peut, en vertu de l'article 235bis, S: 5, conformement àl'article 131, S: 1er, 1DEG et 2DEG, prononcer la nullite d'un acte ou detout ou partie de la procedure ulterieure, lorsqu'elle constate uneirregularite, omission ou cause de nullite affectant un acte d'instructionou l'obtention de la preuve.

Lorsque la demande de levee d'un acte d'instruction emane d'une personnequi n'est pas partie à l'instruction penale et qui demande à la chambredes mises en accusation saisie de cette demande en vertu de l'article61quater, S: 5 ou S: 6, du Code d'instruction criminelle, de controler laregularite de la procedure, cette chambre est tenue, si elle rejette lademande de levee d'un acte d'instruction, de controler la regularite decet acte d'instruction et des actes prealables qui y ont donne lieu maispas la regularite de l'ensemble de la procedure penale dans laquelle lerequerant n'est pas partie ni ne devient partie par l'introduction d'unedemande de levee d'un acte d'instruction, conformement à l'article61quater du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juridique,manque, dans cette mesure, en droit.

3. L'arret statue sur la requete des demanderesses, introduiteconformement à l'article 61quater, S: 6, du Code d'instruction criminellepour cause d'absence d'ordonnance du juge d'instruction quant à larequete des demanderesses en mainlevee de l'apposition de scelles sur laporte de la salle forte du building CBS dont elles seraient proprietaires.

Il considere que la requete en levee de scelles est devenue sans objet aumotif que le juge d'instruction a entre-temps ordonne, le 1er avril 2011,la levee des scelles de la salle forte. Il considere ensuite que les actesd'instruction qui ont donne lieu à l'apposition de scelles ont eu lieuregulierement et que les demanderesses, à savoir les requerantes en leveed'un acte d'instruction, ne sauraient invoquer l'article 235bis du Coded'instruction criminelle pour faire controler la regularite des autresactes de la procedure penale dans laquelle elles ne sont pas parties.

Les demanderesses contre lesquelles aucune action publique n'est exerceeou qui ne sont pas parties civiles n'ont aucun interet ou qualite àcritiquer ces decisions.

Les pourvois sont irrecevables.

Quant aux autres griefs :

4. Pour le surplus, les moyens, qui sont etrangers à la recevabilite despourvois en cassation, ne necessitent pas de reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Peter Hoet et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

13 decembre 2011 P.11.1256.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1256.N
Date de la décision : 13/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-13;p.11.1256.n ?
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