Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0733.N
A. M.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
LE Procureur general pres la cour d'appel d'Anvers.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge, apres samodification par l'article 382 de la loi du 27 decembre 2006 portant desdispositions diverses (I).
Decisions et motifs critiques
Dans la decision attaquee, la cour d'appel declare l'appel recevable etfonde. La cour d'appel reforme le jugement entrepris et declare fondel'avis negatif du procureur du Roi de Malines du 23 juillet 2009. La courd'appel n'accueille des lors pas la demande du demandeur d'acquerir lanationalite belge. La cour d'appel rend cette decision sur la base de tousles motifs et constatations sur lesquels il se fonde et qui sont reputesintegralement reproduits ici et specialement les motifs suivants :
« 4. Appreciation
1. La demande adressee par le demandeur à l'officier de l'etat civil defaire parvenir le dossier au tribunal, saisit ce tribunal de la cause, ycompris de l'avis negatif du procureur du Roi. Ce n'est, toutefois, pasl'avis negatif en tant que tel qui est soumis à l'appreciation du juge,mais la question de savoir si le demandeur satisfait aux conditionslegales pour acquerir la nationalite belge. Le juge n'est, des lors, paslie par les elements indiques dans l'avis negatif, mais apprecie leselements qui lui sont soumis dans le cadre de la procedure. (...)
2. (...)
3. En vertu de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalitebelge (tel qu'il a ete remplace par la loi du 1er mars 2000 et avant samodification par la loi du 27 decembre 2006) « l'etranger qui a atteintl'age de dix-huit ans peut acquerir la nationalite belge en faisant unedeclaration conformement au paragraphe 2 de cet article, s'il a fixe saresidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et, qu'au momentde la declaration, il a ete admis ou autorise à sejourner pour une dureeillimitee dans le royaume, ou s'il a ete autorise à s'y etablir ».L'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004 dispose quel'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge precite estinterprete en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux etrangers qui peuventfaire valoir sept annees de residence principale couvertes par un sejourlegal.
Tel qu'il suit de l'historique de la loi, à l'egard de l'etranger, qui aumoment de la declaration a atteint l'age de dix-huit ans et qui ensuited'une regularisation, a ete admis ou autorise à sejourner pour une dureeillimitee dans le royaume, ou qui a ete autorise à s'y etablir, laperiode precedant la regularisation, durant laquelle l'etranger a, demaniere continue, dispose d'autorisations de sejour provisoires oud'admissions provisoires de rester dans le royaume, peut etre prise encompte pour le calcul de la condition de duree du sejour legal. (...)
4. En application de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de lanationalite belge (tel qu'il a ete modifie par la loi du 27 decembre2006), « peuvent acquerir la nationalite belge en faisant une declarationconformement au S: 2 du present article, s'ils ont atteint l'age dedix-huit ans [...] : l'etranger qui peut faire valoir sept annees deresidence principale en Belgique couvertes par un sejour legal et qui, aumoment de la declaration, a ete admis ou autorise au sejour pour une dureeillimitee. »
Par cette derniere modification legale, le legislateur a manifestemententendu uniquement integrer la disposition interpretative de l'article 299de la loi-programme du 27 decembre 2004 dans le texte de l'article 12bis,S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge. L'intention n'etaitnullement de modifier cet article quant à la condition que la periode desept annees de sejour legal soit ininterrompue. Dans la circulaire du 25mai 2007 relative à la modification apportee au Code de la nationalitebelge par la loi du 27 decembre 2006 il est, par ailleurs, renvoye demaniere expresse « à l'etranger qui a obtenu sans interruption destitres de sejours provisoires qui couvraient sa residence principale ».
C'est, des lors, à tort que tant le demandeur que le premier jugededuisent de l'omission du terme `depuis' lors de la modificationlegislative du 27 decembre 2006, que la condition que le sejour legal desept annees doit etre ininterrompu aurait disparu.
C'est egalement à tort que le demandeur pretend actuellement que seule laresidence principale doit etre ininterrompue et qu'outre des periodes desejour legal, des periodes intermediaires de sejour illegal entrent aussien ligne de compte. Sur ce point, le texte legal est, en effet, tres clairet la couverture par un sejour legal s'etend sur l'ensemble de la periodede sept annees de residence principale.
5. En l'espece, les parties s'accordent manifestement sur le fait que ledemandeur n'etait pas en possession d'un document de sejour valable le 9octobre 2004 (expiration de la duree de validite de l'attestationd'immatriculation) et le 16 aout 2007 (etablissement sur la base de safille belge).
Il s'ensuit qu'au moment de la declaration en acquisition de lanationalite belge, le demandeur ne peut pas prouver une periodeininterrompue de sept annees de residence principale en Belgique,couvertes par un sejour legal, de sorte qu'il ne satisfait pas auxconditions de fond. » (...)
Griefs
En vertu de l'article 12bis, S: 1er, debut et 3DEG, du Code de lanationalite belge, dans la version applicable en l'espece, soit apres samodification par la loi du 27 decembre 2006, l'etranger qui a atteintl'age de dix-huit ans peut acquerir la nationalite belge en faisant unedeclaration conformement au S: 2 de cet article, s'il peut faire valoirsept annees de residence principale en Belgique couvertes par un sejourlegal et si, au moment de la declaration, il a ete admis ou autorise ausejour pour une duree illimitee.
La version de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalitebelge applicable en l'espece n'exige pas qu'il s'agisse de sept annees deresidence principale legale ininterrompue en Belgique.
2. La cour d'appel constate que le 9 avril 2009, le demandeur a fait unedeclaration devant l'officier de l'etat civil de Malines afin d'acquerirla nationalite belge en vertu de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code dela nationalite belge.
Suivant la cour d'appel, il ne peut pas etre deduit de l'omission par lamodification legale du 27 decembre 2006 du terme « depuis » que lacondition que le sejour legal de sept annees soit ininterrompu ait disparu(...). La cour d'appel considere, ensuite, qu'au moment de la declaration,le demandeur ne prouve pas une periode ininterrompue de sept annees deresidence principale en Belgique couverte par un sejour legal, de sortequ'il ne satisfait pas aux conditions de fond pour acquerir la nationalitebelge (...).
Des lors qu'il ne peut etre deduit ni de l'article 12bis, S:1er, 3DEG, duCode de la nationalite belge applicable au litige ni d'aucune autredisposition legale, que les sept annees de residence principale enBelgique doivent etre ininterrompues, la cour d'appel ajoute à la loi unecondition qu'elle ne contient pas. La cour d'appel viole, ainsi, l'article12bis, S:1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge.
Ainsi, c'est de maniere illegale que la cour d'appel declare fonde l'avisnegatif du procureur du Roi de Malines et qu'elle refuse d'accueillir lademande du demandeur d'acquerir la nationalite belge (violation del'article 12bis, S:1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge, dans laversion applicable apres sa modification par la loi du 27 decembre 2006portant des dispositions diverses).
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 12bis, S: 1er, debut et 3DEG, du Code de lanationalite belge, tel qu'il a ete remplace par la loi du 1er mars 2000modifiant certaines dispositions relatives à la nationalite belge etavant sa modification par la loi du 27 decembre 2006 portant desdispositions diverses, l'etranger qui a atteint l'age de dix-huit ans peutacquerir la nationalite belge en faisant une declaration conformement auS: 2 de cet article, s'il a fixe sa residence principale en Belgiquedepuis au moins sept ans et si, au moment de la declaration, il a eteadmis ou autorise à sejourner pour une duree illimitee dans le royaume,ou s'il a ete autorise à s'y etablir.
2. L'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004 dispose quel'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge precite,tel qu'alors applicable, est interprete en ce sens qu'il ne s'appliquequ'aux etrangers qui peuvent faire valoir sept annees de residenceprincipale couvertes par un sejour legal.
3. En vertu de l'article 12bis, S: 1er, debut et 3DEG, du Code de lanationalite belge, tel qu'il a ete remplace par la loi du 27 decembre 2006portant des dispositions diverses, l'etranger qui a atteint l'age dedix-huit ans peut acquerir la nationalite belge en faisant une declarationconformement au S: 2 de cet article, s'il peut faire valoir sept annees deresidence principale en Belgique couvertes par un sejour legal et si, aumoment de la declaration, il a ete admis ou autorise au sejour pour uneduree illimitee.
4. Il suit de l'historique de la loi que par la modification de l'article12bis, S: 1er, alinea 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge par laloi du 27 decembre 2006, reprenant les termes de la loi interpretative du27 decembre 2004, le legislateur n'a pas entendu assouplir les conditionsd'attribution.
Les sept annees de residence principale couvertes par un sejour legal ausens de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge telque modifie par la loi du 27 decembre 2006 doivent, des lors, etrecomprises comme une periode ininterrompue anterieure à la declaration.
Le moyen qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Alain Smetryns, et prononce en audience publique du huit decembre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le conseiller,
8 decembre 2011 C.10.0733.N/1