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07/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1863.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2011, P.11.1863.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2552



NDEG P.11.1863.F

V. T.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 octobre 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur ge

neral Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les faits

Le demandeur a beneficie d'une mesure de surveillance electroniqueoct...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2552

NDEG P.11.1863.F

V. T.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 octobre 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les faits

Le demandeur a beneficie d'une mesure de surveillance electroniqueoctroyee par un jugement du tribunal de l'application des peines rendu le5 mai 2011.

Il a reintegre l'etablissement penitentiaire le 22 octobre 2011 à lasuite d'un ordre d'arrestation provisoire emis le jour meme par leprocureur du Roi.

Par ordonnance du 24 octobre 2011, le tribunal a suspendu, pour une dureed'un mois, la mesure de surveillance electronique. Il a remis la cause,pour le surplus, à l'audience du lendemain.

L'ordonnance susdite a ete notifiee au condamne le 25 octobre 2011.Celui-ci en a accuse reception et a ete extrait pour comparaitre àl'audience.

Le proces-verbal de cette audience enonce que le ministere public arequis, que le condamne a expose au tribunal les faits ayant conduit àson arrestation, que son conseil a plaide et que l'affaire a ete mise endelibere pour prononciation du jugement le 28 octobre 2011.

Rendue à la date annoncee, la decision revoque la surveillanceelectronique.

C'est le jugement attaque.

III. la decision de la cour

1. Le moyen est pris de la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense, ainsi que de la violation desarticles 64, 66 et 68 de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees.

Il est fait grief au tribunal de l'application des peines d'avoir revoquela mesure de surveillance electronique sans que le condamne ait eteconvoque par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l'examendu dossier, et sans que celui-ci ait ete tenu pendant au moins quatrejours à la disposition du condamne et de son conseil pour consultation augreffe.

2. Il n'apparait pas, du proces-verbal de l'audience ou du jugement, quele demandeur, assiste de son avocat, ait invoque une meconnaissance de sesdroits de defense. A cet egard, souleve pour la premiere fois devant laCour, le moyen est irrecevable.

3. Les delais vises à l'article 68, S:S: 1 et 2, de la loi du 17 mai 2006se rattachent à la saisine du tribunal de l'application des peines en vued'une revocation, d'une suspension ou d'une revision. Ces delais neconcernent pas les cas ou le tribunal est saisi par l'avis d'arrestationprovisoire donne par le procureur du Roi sur pied de l'article 70.

La reception de cet avis impose au tribunal de se prononcer sur lasuspension. S'il l'ordonne, la loi lui fait obligation soit de revoquer lamodalite d'execution de la peine dans le mois, soit de lever lasuspension.

Partant, lorsqu'il est saisi par application des articles 66, S: 3, et 70de la loi, le tribunal ne statue pas dans le cadre d'une procedureintroduite par une demande de revocation formee par le ministere public.Il s'ensuit que la procedure urgente instituee par ces dispositions n'estpas assujettie aux delais invoques par le demandeur.

Le moyen manque, dans cette mesure, en droit.

4. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement nementionne pas la saisine du tribunal par le ministere public en vue derevocation de la mesure octroyee, puisque ce n'est precisement pas ce modede saisine qui a ete applique.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

5. Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du sept decembre deux milleonze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avec l'assistance d'AuroreDecottignies, greffier delegue.

+----------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

7 DECEMBRE 2011 P.11.1863.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1863.F
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-07;p.11.1863.f ?
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