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07/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1861.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2011, P.11.1861.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2554



NDEG P. 11.1861.F

P. D.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decisio

n est conforme à la loi.

B. Sur le reglement de juges :

Statuant sur le pourvoi susvise, la Cour a pu considerer l'etat de laproce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2554

NDEG P. 11.1861.F

P. D.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le reglement de juges :

Statuant sur le pourvoi susvise, la Cour a pu considerer l'etat de laprocedure. Apres avoir rejete le pourvoi, elle a le pouvoir de regler dejuges.

L'article 635, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lestribunaux de l'application des peines sont competents pour les condamnesdetenus dans les etablissements penitentiaires situes dans le ressort dela cour d'appel ou ils sont etablis, sauf les exceptions prevues par leRoi. Ils restent competents pour toute decision jusqu'au moment ou laliberation devient definitive.

Aux termes de l'alinea 3 de cette disposition, s'il y a eu revocation dela modalite d'application de la peine, le tribunal de l'application despeines competent est celui du lieu de detention.

En vertu de l'article 6 de l'arrete royal du 29 janvier 2007 determinantla competence territoriale des tribunaux de l'application des peines, letribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel deLiege est competent pour les condamnes detenus notamment dansl'etablissement penitentiaire de Saint-Hubert.

En vertu de l'article 7 dudit arrete royal, le tribunal de l'applicationdes peines du ressort de la cour d'appel de Mons est competent pour lescondamnes detenus notamment dans l'etablissement penitentiaire deJamioulx.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

* un jugement du tribunal de l'application des peines de Mons rendu le14 avril 2010 a revoque la liberation conditionnelle du demandeur ;

* l'avis du directeur de la prison de Saint-Hubert concernant unenouvelle liberation conditionnelle du demandeur, alors detenu en cetetablissement, a ete depose le 9 septembre 2010 au greffe du tribunalde l'application des peines de Liege ;

* par un jugement du 23 decembre 2010, ce tribunal a declare laproposition irrecevable, au motif que la date d'admissibilite de lamesure etait reportee en raison de l'execution d'une nouvelle peined'emprisonnement ;

* par un jugement du 29 juillet 2011, ce meme tribunal s'est declareincompetent pour connaitre de la proposition de liberationconditionnelle etablie par le directeur de la prison de Jamioulx, lieuou le demandeur etait alors detenu ;

* le jugement attaque declare le tribunal de l'application des peines deMons egalement incompetent pour connaitre de la proposition deliberation conditionnelle du demandeur introduite par le memedirecteur.

Aucun recours ne peut actuellement etre forme contre le jugement rendu le29 juillet 2011 par le tribunal de l'application des peines de Liege et lejugement attaque acquiert force de chose jugee par suite du rejet dupourvoi à prononcer ci-apres.

La contrariete de ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à reglement dejuges.

Des lors que le condamne etait detenu dans l'etablissementpenitentiaire de Saint-Hubert au moment ou la procedure de liberationconditionnelle a ete introduite, le tribunal de l'application des peinesde Liege etait competent pour connaitre de la cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur aux frais ;

Reglant de juges,

Annule le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal del'application des peines de Liege ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementannule ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du sept decembre deux milleonze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avec l'assistance d'AuroreDecottignies, greffier delegue.

+----------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

7 decembre 2011 P.11.1861.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1861.F
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-07;p.11.1861.f ?
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