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07/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1205.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2011, P.11.1205.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2493



NDEG P.11.1205.F

D. K. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 mai 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe de la

Cour le 22 novembre 2011.

A l'audience du 7 decembre 2011, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2493

NDEG P.11.1205.F

D. K. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 mai 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe de la Cour le 22 novembre 2011.

A l'audience du 7 decembre 2011, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et le procureur general a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef d'exces devitesse sur la base d'un proces-verbal prive de valeur probante à defautde mentionner le numero de serie du radar utilise pour constaterl'infraction.

En vertu de l'article 62, alinea 2, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, les constatations fondees sur des preuvesmaterielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement enpresence d'un agent qualifie font foi jusqu'à preuve du contrairelorsqu'il s'agit d'infractions à cette loi et aux arretes pris enexecution de celle-ci.

Cette force probante suppose, en vertu de l'alinea 4 du meme article, quel'appareil soit agree conformement aux dispositions determinees, au momentdes faits, par l'arrete royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbationet à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisespour surveiller l'application de ladite loi et de ses arretes d'execution.

Aucune des dispositions legales ou reglementaires precitees ne subordonnela valeur probante du proces-verbal relatant l'infraction à la conditionqu'il mentionne le numero de serie de l'appareil ayant servi à mesurer lavitesse illegale du vehicule.

Si cette mention est prescrite par une circulaire du college desprocureurs generaux, il ne s'ensuit pas que son absence aurait pour effetde dechoir le proces-verbal de sa valeur probante legale, alors que lesprescriptions destinees à assurer la qualite intrinseque de la preuveauraient ete respectees par ailleurs.

En outre, de la seule circonstance que le numero de serie du cinemometren'est apparu que dans un proces-verbal subsequent, joint aux debats par leministere public en reponse à la contestation elevee sur ce point par leprevenu, il ne saurait se deduire une violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.

Le jugement enonce que le proces-verbal initial contient tous les elementspermettant d'identifier le cinemometre employe par le verbalisant, commeetant un appareil homologue, dont le fonctionnement a ete verifie avant etapres le controle et dont l'utilisation s'est faite conformement auxinstructions du constructeur et de l'administration.

Le jugement releve que le dossier contient encore, versees par unproces-verbal subsequent, l'attestation de formation de l'agent de policeayant utilise le radar, ainsi qu'une copie du certificat de verificationidentifie au proces-verbal initial, piece indiquant le numero de serie del'appareil utilise et controle.

Les juges d'appel en ont conclu qu'il n'existait pas de raison d'oter àla constatation de l'exces de vitesse sa valeur probante jusqu'à preuvedu contraire.

Ces enonciations et la conclusion que le tribunal correctionnel en a tireene violent ni les articles 62, alineas 1, 2, 4 et 7, de la loi relative àla police de la circulation routiere, et 11.1 du code de la route, ni leprincipe general du droit precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du sept decembre deux milleonze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avec l'assistance d'AuroreDecottignies, greffier delegue.

+----------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

7 DECEMBRE 2011 P.11.1205.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1205.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-07;p.11.1205.f ?
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