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06/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0493.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2011, P.11.0493.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0493.N

I

E. C.,

* partie civile,

* demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. G.,

prevenu,

2. DICK HAENEGREEFS bvba,

partie civilement responsable,

3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

defendeurs,

(...)



VI

1. G. D.,

2. ASSURANCES CIC,

parties civiles,

demandeurs,

con

tre

1. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

2. Y. De. L.,

prevenu,

3. Filip SAEY sprl,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0493.N

I

E. C.,

* partie civile,

* demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. G.,

prevenu,

2. DICK HAENEGREEFS bvba,

partie civilement responsable,

3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

defendeurs,

(...)

VI

1. G. D.,

2. ASSURANCES CIC,

parties civiles,

demandeurs,

contre

1. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenue volontairement,

2. Y. De. L.,

prevenu,

3. Filip SAEY sprl,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 6octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant endegre d'appel.

IV. Les demandeurs I, II et V presentent un moyen dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

V. Les demandeurs III, IV et VI ne presentent pas de moyen.

VI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois des demandeurs I et IV :

1. Le jugement attaque rejette les actions des parties civiles comme etantnon fondees.

Le pourvoi du demandeur IV est irrecevable à defaut d'interet.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que S. C. arepris devant les juges d'appel l'action introduite par E. C. en saqualite de representant, compte tenu de sa majorite.

Le pourvoi du demandeur I agissant en sa qualite de representant de S. C.est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 80, S: 1er, de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances, tel qu'envigueur avant sa suppression par la loi du 22 aout 2002, 19 de l'arreteroyal du 16 decembre 1981 portant mise en vigueur et execution desarticles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances, avant son abrogation par l'arrete royal du 11juillet 2003 fixant les conditions d'agrement et le fonctionnement duBureau belge et du Fonds commun de garantie, 19bis-11, S: 1er, de la loidu 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, 23 de l'arrete royalprecite du 11 juillet 2003 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire : les jugesd'appel ont declare, à tort, non fondees les actions des demandeurs I, IIet V dirigees contre le Fonds commun de garantie automobile, des lors queles prevenus ont ete acquittes en raison d'un cas fortuit.

4. En vertu des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale, le juge penal ne peutaccorder des dommages et interets à la partie civile que lorsque l'actionintentee par cette partie tend à l'indemnisation du dommage cause par uneinfraction.

5. En vertu de l'article 80, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 9juillet 1975, tel qu'applicable en l'espece, toute personne lesee peutobtenir du Fonds commun de garantie automobile la reparation des dommagesresultant des lesions corporelles causees par un vehicule automoteur,lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligee à ladite reparationen raison d'un cas fortuit exonerant le conducteur du vehicule qui a causel'accident.

L'obligation de reparer incombant au Fonds commun de garantie automobileest, dans ce cas, fondee sur la disposition legale precitee et non sur uneinfraction à la loi penale.

6. Il s'ensuit que l'action qui est fondee sur cette obligation ne relevepas de la competence du juge penal, qui ne peut statuer vis-à-vis desparties civiles qu'en vertu des regles de responsabilite de droit commun.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Geert Jocque et Alain Bloch et prononce enaudience publique du six decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

6 decembre 2011 P.11.0493.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 18/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0493.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-06;p.11.0493.n ?
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