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05/12/2011 | BELGIQUE | N°S.11.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2011, S.11.0001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0001.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. V. R. A., agissant tant en son nom personnel qu'en qualited'administratrice legale des biens de son fils C. F., defenderesse encassation,

representee par Maitre Will

y van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0001.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. V. R. A., agissant tant en son nom personnel qu'en qualited'administratrice legale des biens de son fils C. F., defenderesse encassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

2. F. T.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2010par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1315, alinea 1er, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, avantsa modification par la loi du 1er avril 2007.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : tout en etant administrateurdelegue de la societe anonyme Etablissements P.F., dont la demanderesseest l'assureur-loi, feu P.F. etait lie à cette societe par un contrat detravail d'employe ; le 6 janvier 2005 à 18 heures 55, il etait attendupour prendre son repas du soir chez une personne dont le domicile estproche du siege de la societe ; il fit dans les locaux de cette societeune chute dans les escaliers menant de son bureau situe au premier etageau rez-de-chaussee ; le comptable de l'entreprise, alors present dans lebureau qui faisait face à celui de la victime, a entendu le bruitoccasionne par cette chute, s'est immediatement rendu aupres del'interesse et, apres avoir constate qu'il perdait du sang en abondance, aprevenu les services d'urgence ; la victime a rec,u des soins sur placeavant d'etre emmenee au service des urgences desCliniques universitaires de Mont-Godinne ; le medecin-conseil de lademanderesse releve dans un rapport du 2 fevrier 2005 que la victime etaitatteinte d'une fracture temporo-parietale gauche, d'un hematomeextra-dural gauche aigu et d'un hematome extra-dural droit avec effet dela masse, ce qui entraina son deces le 9 janvier 2005, et qu'elle auraitpresente, le 6 janvier 2005 à 20 heures 12, soit un peu plus d'une heureapres la chute, un etat d'impregnation alcoolique chiffre à 3,4 grammes,

et apres avoir decide que la chute de P.F. dans l'escalier le 6 janvier2005 a pu survenir parce que celui-ci est peut-etre descendu tropprecipitamment, que cette chute constitue un evenement soudain au sens del'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et quela lesion, soit la double fracture du crane qui a entraine le deces, estpresumee trouver son origine dans cette chute,

l'arret, par confirmation du jugement dont appel, dit pour droit quel'accident survenu le 6 janvier 2005 et ayant entraine le deces de P.F.est constitutif d'un accident du travail ; condamne la demanderesse àpayer, en principal, à la premiere defenderesse en son nom personnel lasomme de 2.691,63 euros à titre d'indemnite funeraire et, avec effetretroactif à la date de l'accident, une rente viagere annuelle d'unmontant de 9.824,44 euros et à la premiere defenderesse au benefice dechacun de ses enfants mineurs, avec effet retroactif à la date del'accident, une rente annuelle d'un montant de 4.912,22 euros.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Aux termes de son contrat d'emploi du 28 janvier 1984, P.F. assurait ladirection de la societe dont il etait, avec son pere, administrateurdelegue. Ses fonctions justifiaient, comme tel etait par ailleurs le casdu comptable de l'entreprise, present au moment des faits, qu'il n'ait pasete tenu de respecter un horaire strict de travail, ce que son pere aconfirme lors de son audition par le service d'inspection du Fonds desaccidents du travail (...). Selon les explications fournies par les(defenderesses), le magasin exploite par la societe anonyme EtablissementsP.F. fermait ses portes, en semaine, à 18 heures, ce qui explique qu'ilpouvait frequemment arriver que son directeur, P.F., tout comme soncomptable, soit present en debut de soiree, notamment en vue d'assurer desoperations de cloture et de verification de caisse. Il ressort desdeclarations de la personne qui avait invite la victime à prendre chezelle son repas du soir alors que son epouse se trouvait à l'etranger quecelui-ci, lorsqu'il a pose la question de savoir, vers 18 heures 45, sil'invitation etait confirmee, s'exprimait sans enervement, son elocutionapparaissant `normale' à son interlocutrice. Compte tenu de cetteinvitation et de la proximite immediate de l'endroit ou devait se rendrela victime, il se conc,oit qu'apres la fermeture du magasin, elle ait pufaire le choix de poursuivre son activite plutot que de regagner sondomicile (...) apres 18 heures pour ensuite se rendre chez son hotesse. Duseul etat d'impregnation alcoolique de la victime- le medecin-conseil de (la demanderesse) releve que le taux Gamma-GTenregistre lors de son admission à Mont-Godinne semble signaler unalcoolisme chronique (...) - il n'est pas possible de considerer quecelle-ci aurait fait le choix de demeurer sur les lieux de son travail- seul, selon les declarations du comptable de l'entreprise - dans le butunique d'y consommer des boissons alcoolisees et d'ainsi interrompre lecours de l'execution de son contrat. Aucune argumentation, autre que cellearticulee au depart de l'etat d'impregnation alcoolique de la victime,n'est soutenue qui permettrait de considerer une telle interruption commeacquise. L'accident - une chute alors que la victime avait entrepris dequitter son bureau - demeure presume, nonobstant le taux d'alcoolemie parla suite constate, etre survenu par le fait de l'execution de cecontrat ».

Griefs

Premiere branche

L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (telqu'il etait en vigueur avant sa modification par la loi du 1er avril 2007)dispose : « Pour l'application de la presente loi, est considere commeaccident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans lecours et par le fait de l'execution du contrat de louage de travail et quiproduit une lesion » (alinea 1er). « L'accident survenu dans le cours del'execution du contrat est presume, jusqu'à preuve du contraire, survenupar le fait de cette execution » (alinea 2). L'article 9 de ladite loidispose : « Lorsque la victime ou ses ayants droit etablissent, outrel'existence d'une lesion, celle d'un evenement soudain, la lesion estpresumee, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans unaccident ».

Lorsque, comme en l'espece, la victime ou ses ayants droit etablissentl'existence d'une lesion et d'un evenement soudain, ce qui fait presumerla survenance d'un accident, ils doivent encore etablir, pour obtenir lareparation prevue par la loi sur les accidents du travail, que cetaccident, ainsi presume, est survenu dans le cours de l'execution ducontrat de travail, afin qu'il soit presume etre survenu par le fait decette execution.

La survenance de l'accident dans le cours de l'execution du contrat detravail doit etre etablie à l'exclusion de tout doute qui subsisterait àla suite de la production des preuves. Si un doute subsiste quant au faitque l'accident serait survenu dans le cours de l'execution du contrat detravail, ce doute doit, en vertu de l'article 1315, alinea 1er, du Codecivil, beneficier à l'assureur-loi et etre retenu au detriment de lavictime ou de ses ayants droit, sur lesquels repose la charge de la preuvede ce fait, en sorte que, dans ce cas, la victime ou ses ayants droit nepeuvent se prevaloir de la presomption prevue à l'article 7, alinea 2, dela loi du 10 avril 1971. Un accident est survenu dans le cours del'execution du contrat de travail s'il est survenu à un moment ou letravailleur se trouvait sous l'autorite de son employeur, sa libertepersonnelle etant alors limitee en raison de l'execution du contrat detravail.

Pour decider si un accident est survenu dans le cours de l'execution ducontrat de travail, le juge doit rechercher, en tenant compte de toutesles circonstances adequates et de tous les elements de fait pertinents,si, au moment de l'accident, la liberte personnelle de la victime etaitlimitee en raison de l'execution du contrat de travail.

En l'espece, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoirqu'il n'etait pas etabli que l'accident etait survenu dans le cours del'execution du contrat de travail et que « les elements recueillis par(la demanderesse) permettent (...) de penser le contraire : premierement(feu) P.F. a ete trouve inconscient apres sa journee de travail ; et pourcause : il etait pres de 19 heures lorsque le comptable de la societe adecouvert P.F. gisant au pied de l'escalier ; deuxiemement, à une telleheure, il y a lieu de penser que les taches executees le 6 janvier 2005par P.F. etaient vraisemblablement des taches s'inscrivant davantage dansl'execution de son mandat d'administrateur de la societe que dans le cadrede son contrat de travail ; au moment des faits, P.F. n'etaitvraisemblablement plus sous l'autorite, virtuelle fut-elle, de sonemployeur ; en outre, il ne pourrait etre tire argument du fait que nimonsieur A. F. ni madame M.-L. G. n'etaient presents dans les locaux del'entreprise pour en conclure de maniere quelque peu hative et erroneequ'il serait a fortiori peu probable que P.F. y ait exerce `une quelconqueactivite relevant de son statut d'administrateur' ; troisiemement, comptetenu de l'etat d'ivresse constate (pour rappel : impregnation alcooliquechiffree à 3,4 grammes le 6 janvier 2005 à 20 heures 12 et taux deGamma-GT de 793 UI/L, ce qui semble signaler un alcoolisme chronique), ily a meme lieu de considerer que P.F. ne travaillait plus et qu'il avaitrecouvre sa liberte d'action ; (qu')au vu des elements predecrits, ilconvient de considerer que c'est manifestement intentionnellement que P.F.se mit dans cet etat d'ivresse » ; « qu'au vu de l'heure avancee, et dela consommation d'alcool isolee, il convient de conclure que P.F. avaitretrouve sa liberte d'action et qu'il ne se trouvait en tout etat de causeplus à ce moment dans un etat de subordination vis-à-vis de sonemployeur ».

Pour decider que l'accident « demeure presume etre survenu par le fait del'execution (du contrat de travail) », « nonobstant le taux d'alcoolemiepar la suite constate », l'arret considere que l'interruption du contratde travail n'est pas « acquise », aux motifs en substance que P.F.,assurant la direction de la societe, n'etait pas tenu de respecter unhoraire fixe ; qu'il pouvait frequemment arriver qu'il soit present endebut de soiree pour proceder à des operations de cloture et deverification de la caisse ; qu'il se conc,oit que P.F. ait pu choisir àla fermeture du magasin de poursuivre son activite plutot que de regagnerson domicile afin de se rendre chez la personne qui l'avait invite àprendre son repas du soir ; qu'en raison de ce que le taux Gamma-GT relevechez la victime semble signaler un alcoolisme chronique, « il n'est paspossible de considerer que celle-ci aurait fait le choix de demeurer surles lieux de son travail (...) dans l'unique but d'y consommer desboissons alcoolisees et d'ainsi interrompre le cours de l'execution de soncontrat ».

Par aucun de ces motifs, l'arret n'ecarte avec certitude la possibilite,invoquee par la demanderesse, qu'à l'heure à laquelle l'accident estsurvenu, soit 55 minutes apres la fermeture du magasin, P.F. avait dejàinterrompu l'execution de son contrat de travail, soit en se livrant àdes activites ne relevant pas de son contrat de travail avec la societemais de ses fonctions d'administrateur delegue de cette societe, soit ens'adonnant à des exces de boissons alcoolisees qui l'ont amene àpresenter un taux d'alcoolemie de 3,4 grammes. Des lors que lademanderesse contestait que l'accident fut survenu dans le cours del'execution du contrat de travail, il incombait aux defenderesses, quiavaient la charge de prouver que, nonobstant son statut d'administrateurdelegue et son taux d'alcoolemie eleve, P.F. se trouvait toujours, aumoment de l'accident, dans le cours de l'execution du contrat de travail.

Des lors, l'arret viole les articles 1315, alinea 1er, du Code civil et 7de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Seconde branche

Dans le passage des conclusions d'appel de la demanderesse cite dans lapremiere branche du moyen, celle-ci soutenait que la preuve que l'accidentetait survenu dans le cours de l'execution du contrat de travail n'etaitpas faite non seulement au motif que P.F. presentait un taux d'alcoolemiede 3,4 grammes, mais egalement au motif qu' « il y a lieu de penser queles taches de P.F. etaient vraisemblablement des taches s'inscrivantdavantage dans l'execution de son mandat d'administrateur de la societeplutot que dans le cadre de son contrat de travail », l'accident etantsurvenu alors qu'il etait pres de 19 heures.

En considerant qu' « aucune argumentation, autre que celle articulee audepart de l'etat d'impregnation alcoolique de la victime, n'est soutenuequi permettrait de considerer une telle interruption comme acquise »,l'arret denie l'existence de l'argumentation precitee, « articulee audepart » du statut d'administrateur de P.F., qui figurait dans leditpassage des conclusions d'appel de la demanderesse. Des lors, l'arretviole la foi due à ces conclusions (violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil).

De plus, l'arret laisse sans reponse le moyen precite des conclusionsd'appel de la demanderesse soutenant que la victime avaitvraisemblablement interrompu l'execution de son contrat de travail pour selivrer à des activites relevant à ses fonctions d'administrateur.L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefenderesses et deduite de ce qu'il n'invoque pas la violation del'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l'arret de considerer quele deces trouve son origine dans un accident, mais bien de presumer quecet accident est survenu par le fait de l'execution du contrat de travailsans exclure tout doute sur la circonstance qu'il est survenu dans lecours de cette execution.

Ce grief est etranger à l'article 9 de la loi.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefenderesses et deduite de ce qu'il s'erige contre l'appreciation en faitdes juges du fond :

Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l'arret de considerer quel'accident est survenu dans le cours de l'execution du contrat de travail,mais bien de tirer une presomption de cette circonstance sur laquelle iln'a pas exclu tout doute.

Il appartient à la Cour de verifier si les faits constates par l'arretjustifient la consequence qu'il en deduit en droit.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 7, alinea 2, premiere phrase, de la loi du 10avril 1971 sur les accidents du travail, l'accident survenu dans le coursde l'execution du contrat de travail est presume, jusqu'à preuve ducontraire, survenu par le fait de cette execution.

La circonstance que l'accident est survenu dans le cours de l'execution ducontrat de travail doit etre prouvee, c'est-à-dire que le juge doit etreconvaincu de sa realite.

L'arret constate que feu P.F., auteur des defenderesses, etait directeursalarie et administrateur delegue d'une meme societe et qu'il a fait unechute mortelle dans les locaux de cette societe, apres la fermeture dumagasin qu'elle exploitait.

Il considere que les fonctions de P.F. « justifiaient [...] qu'il n'aitpas ete tenu de respecter un horaire strict de travail, ce que son pere aconfirme », qu' « il pouvait frequemment arriver [qu'il soit present] endebut de soiree, notamment en vue d'assurer des operations de cloture etde verification de caisse », que, quelques minutes avant la chute, il «s'exprimait sans enervement, son elocution apparaissait `normale' à soninterlocutrice », qu' « il se conc,oit qu'apres la fermeture du magasin,[il] ait pu faire le choix de poursuivre son activite plutot que deregagner son domicile », que « du seul etat d'impregnation alcoolique dela victime [...], il n'est pas possible de considerer que celle-ci auraitfait le choix de demeurer sur les lieux de son travail [...] dans le butunique de consommer des boissons alcoolisees et ainsi d'interrompre lecours de l'execution de son contrat » et enfin qu' « aucuneargumentation, autre que celle articulee au depart de l'etatd'impregnation alcoolique de la victime, n'est soutenue qui permettrait deconsiderer une telle interruption comme acquise ».

Il resulte de ces considerations que, pour decider si l'accident s'estproduit dans le cours de l'execution du contrat de travail, l'arretrecherche si P.F. a poursuivi son activite et l'execution du contrat sansinterruption depuis la fermeture du magasin jusqu'à l'accident et qu'iladmet, non pas que cette circonstance est etablie, mais seulement qu'elleest possible.

En presumant que l'accident est survenu par le fait de l'execution ducontrat de travail de la circonstance qu'il a pu survenir dans le cours decette execution, sans constater que cette circonstance s'est reellementproduite, l'arret viole l'article 7, alinea 2, premiere phrase, de la loidu 10 avril 1971.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersChristine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, etprononce en audience publique du cinq decembre deux mille onze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0001.F
Date de la décision : 05/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-05;s.11.0001.f ?
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