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05/12/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0174.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2011, S.10.0174.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0174.F

SECUREX INTEGRITY, caisse libre d'assurances sociales pour travailleursindependants, association sans but lucratif dont le siege est etabli àEvere, rue de Geneve, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

LBVI, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, chausseede la Hulpe, 1,

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0174.F

SECUREX INTEGRITY, caisse libre d'assurances sociales pour travailleursindependants, association sans but lucratif dont le siege est etabli àEvere, rue de Geneve, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

LBVI, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, chausseede la Hulpe, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juillet 2008par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 5.1 et 6.2 de la Convention du 19 fevrier 1982 entre le royaumede Belgique et les Etats-Unis d'Amerique sur la securite sociale,approuvee par la loi du 3 mai 1984 ;

- article 39 du Traite du 25 mars 1957 instituant la Communauteeuropeenne, approuve par la loi du 2 decembre 1957 ;

- articles 3, S: 1er, 12, S:S: 1er et 2, et 15, S: 1er, alinea 3, del'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque deboute la demanderesse de sa demande originaire en cequ'elle porte sur les cotisations reclamees pour les annees 2000 et 2002.Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« b) L'annee 2000

5. Au cours de l'annee 2000, et tout en etant administrateur d'une societesoumise à l'impot belge, monsieur d. V. residait aux Etats-Unis et ypercevait des revenus d'une activite comme salarie, ce que la[demanderesse] ne conteste pas.

6. En vertu de la convention belgo-americaine de securite sociale, lestravailleurs exerc,ant leur activite professionnelle sur le territoire del'une des parties sont uniquement soumis à la legislation de cettepartie, meme s'ils resident sur le territoire de l'autre partie ou si leuremployeur ou le siege de l'entreprise qui les occupe se trouve sur leterritoire de cette derniere partie. Par ailleurs, s'il exerce normalementune activite professionnelle sur le territoire de l'une des partiescontractantes - ce qui est le cas en 2000 pour monsieur d. V., sur leterritoire des Etats-Unis - et effectue un travail non salarie sur leterritoire de l'autre partie contractante - en l'espece en Belgique -, ildemeure soumis à la legislation de la premiere partie contractante àcondition que la duree previsible de ce travail n'excede pas cinq ans(Convention, articles 5.1 et 6.2).

7. La [demanderesse] souleve la nationalite franc,aise de monsieur d. V.pour lui denier le benefice de la convention belgo-americaine.

La cour [du travail] ne peut suivre cette these.

Certes, la convention belgo-americaine sur la securite sociale s'appliqueaux personnes qui sont ou qui ont ete soumises à la legislation de l'unedes parties contractantes et qui sont ressortissantes de l'une des partiescontractantes (Convention, article 3, a), i). Or, la convention preciseque le terme ressortissant designe, en ce qui concerne la Belgique, unepersonne de nationalite belge et monsieur d. V. est de nationalitefranc,aise.

Toutefois, le principe de la non-discrimination en raison de lanationalite prevaut en droit europeen (Traite, article 39).

Tel qu'il a ete mis en oeuvre par la Cour de justice de l'Unioneuropeenne, le principe de non-discrimination impose à tout Etat membre,lorsqu'il conclut avec un pays tiers une convention bilaterale de securitesociale, d'accorder aux ressortissants des autres Etats membres lesavantages dont beneficient ses propres ressortissants en vertu de laconvention (C.J.C.E., arret C-55/00 du 15 janvier 2002, Gottardo, Rec.,2002, p. I-413). Cette position de la Cour de justice a donne lieu à larecommandation nDEG 22 du 18 juin 2003 de la commission administrative desCommunautes europeennes pour la securite sociale des travailleursmigrants.

En particulier, comme le souligne cette recommandation :

`(5) A cet egard, la Cour [de justice] a indique que l'interpretationqu'elle a donnee de la notion de « legislation » visee à l'article 1er,j), du reglement CEE nDEG 1408/71 ne peut avoir pour effet de porteratteinte à l'obligation pour tout Etat membre de respecter le principed'egalite de traitement prevu par l'article 39 (du Traite).

(6) La Cour en l'espece a considere que la remise en cause de l'equilibreet de la reciprocite d'une convention bilaterale conclue entre un Etatmembre et un Etat tiers ne constituait pas une justification objective aurefus de l'Etat membre partie à cette convention d'etendre auxressortissants des autres Etats membres les avantages que ses propresressortissants tirent de la convention.

(7) Elle n'a pas non plus admis les objections tirees de l'augmentationeventuelle des charges financieres ni les difficultes administrativesliees à la collaboration avec les autorites competentes de l'Etat tiersen question pour justifier le non-respect des obligations decoulant duTraite par l'Etat membre partie à la convention bilaterale.

(8) Il importe que toutes les consequences de cet arret essentiel pourles ressortissants communautaires qui ont exerce leur droit à la librecirculation dans un autre Etat membre soient tirees.

(9) Pour cela, il convient de preciser que les conventions bilaterales desecurite sociales existantes entre un Etat membre et un Etat tiers doiventetre interpretees dans le sens que les avantages prevus pour lesressortissants de l'Etat membre partie sont en principe accordes à unressortissant communautaire dans la meme situation objective'.

8. En l'espece, il s'agit de reconnaitre comme avantage decoulant d'uneconvention belgo-americaine de securite sociale s'appliquant à toutressortissant belge le benefice du non-assujettissement comme independantà la securite sociale belge et du non-paiement concomitant descotisations de securite sociale. L'avantage ne s'identifie pas à la priseen compte de periodes d'assurances accomplies dans un pays tiers.

L'article 39, paragraphe 2, du Traite CE fait obstacle au refus d'unecaisse d'assurances sociales de reconnaitre à un travailleurressortissant d'un autre Etat membre le droit de ne pas etre assujetticomme independant à la securite sociale belge alors qu'elle accorde cedroit, en vertu d'une convention bilaterale conclue avec un pays tiers,aux propres ressortissants belges qui se trouvent dans les memescirconstances.

En consequence, dans la mesure ou il exerce une activite salariee sur leterritoire des Etat-Unis, et y reside, au cours de l'annee 2000, et memes'il a ete administrateur d'une societe soumise à l'impot belge au coursde cette annee, il n'y a pas lieu d'assujettir monsieur d. V., denationalite franc,aise, comme independant (activite non salariee) enBelgique pour cette annee, cet assujettissement n'etant pas requis d'unressortissant belge.

La demande originaire de paiement de cotisations pour l'annee 2000 n'estpas fondee.

[...] d) L'annee 2002

13. En 2002, monsieur d. V. a une activite salariee aux Etats-Unis et yreside. Il est soumis à la securite sociale americaine.

Par application de la convention belgo-americaine, et selon le memeraisonnement que celui tenu pour l'annee 2000, il ne doit pas etreassujetti en 2002 comme independant en raison de son activite non salarieeen Belgique.

En conclusion

[...] Les cotisations reclamees pour 2000 et 2002 ne sont pas dues ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 5.1 de la convention belgo-americaine, lestravailleurs exerc,ant leur activite professionnelle sur le territoire del'une des parties sont, sous reserve des dispositions du titre III(Legislation applicable) ou du protocole final de la convention,uniquement soumis à la legislation de cette partie, meme s'ils residentsur le territoire de l'autre partie ou si leur employeur ou le siege del'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernierepartie.

Il resulte de cette disposition que le point de rattachement pourdeterminer la legislation de securite sociale applicable est l'endroit oul'activite est reellement exercee.

En vertu de cette regle, une personne qui exerce une activiteprofessionnelle sur le territoire du premier Etat contractant et une autreactivite professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant estsoumise à la legislation de securite sociale de chacun des Etatscontractants.

L'article 6.2 de la convention belgo-americaine prevoit une exception àcette regle generale et precise que le travailleur qui exerce normalementune activite professionnelle sur le territoire de l'une des partiescontractantes et qui effectue un travail non salarie sur le territoire del'autre partie contractante demeure soumis à la legislation de lapremiere partie contractante à condition que la duree previsible de cetravail n'excede pas cinq ans.

L'article 6.2 de la convention belgo-americaine vise la situation dutravailleur (salarie ou independant) qui exerce une activite dans un Etatcontractant (activite pour laquelle il y est soumis à la legislation desecurite sociale) et qui, sans abandonner cette activite, exerce ensuite,temporairement (pour une duree previsible n'excedant pas cinq ans), uneactivite independante sur le territoire de l'autre Etat contractant. Auxtermes de la convention belgo-americaine, ce travailleur reste dans cesconditions soumis à la legislation de securite sociale du premier Etatcontractant et ne devra donc pas payer des cotisations sociales dansl'autre Etat contractant.

L'arret attaque constate

- qu'en 1997, monsieur T. d. V. a introduit aupres de la demanderesse unedemande d'affiliation comme independant à partir du 1er octobre 1997 enqualite d'administrateur-delegue de la societe anonyme Myriapode ;

- que la defenderesse a ete creee le 11 juin 1999 et que monsieur T. d. V.est un des administrateurs de cette societe ;

- que monsieur T. d. V. est egalement administrateur de la societe anonymeInterspiro International qui a ete creee le 19 octobre 1999 ;

- qu'en septembre 1999, monsieur d. V. a quitte la Belgique pour lesEtats-Unis, ou il residait et exerc,ait une activite comme travailleursalarie pendant les annees 2000 et 2002.

Les personnes designees comme mandataires dans une societe assujettie àl'impot belge etant presumees exercer en Belgique une activiteprofessionnelle (article 3, S: 1er, dernier alinea, de l'arrete royalnDEG38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants), comme le rappelle d'ailleurs l'arret attaque, il resulte deces constatations que monsieur d. V. exerc,ait une activite independanteen Belgique avant meme d'entamer son activite comme salarie auxEtats-Unis.

L'activite independante que monsieur d. V. a exercee sur le territoirebelge etant anterieure à l'activite salariee qu'il a exercee auxEtats-Unis d'Amerique, celui-ci ne peut pas beneficier de l'exception quiest prevue à l'article 6.2 de la convention belgo-americaine et il sera,par consequent, soumis à la legislation belge (pour ce qui concerne sonactivite independante sur le territoire belge) et à la legislationamericaine (pour ce qui concerne son activite salariee sur le territoiredes Etats-Unis d'Amerique).

L'arret attaque, qui decide que, « dans la mesure ou il exerce uneactivite salariee sur le territoire des Etat-Unis, et y reside, au coursde l'annee 2000, et meme s'il a ete administrateur d'une societe soumiseà l'impot belge au cours de cette annee, il n'y a pas lieu d'assujettirmonsieur d. V., de nationalite franc,aise, comme independant (activite nonsalariee) en Belgique pour cette annee, cet assujettissement n'etant pasrequis d'un ressortissant belge », et que, « selon le meme raisonnementque celui tenu pour l'annee 2000, il ne doit pas etre assujetti en 2002comme independant en raison de son activite non salariee en Belgique »,viole les articles 6.2 de la convention belgo-americaine et 5.1 de laconvention belgo-americaine, aux termes desquels monsieur d. V. est soumisà la legislation belge (pour ce qui concerne son activite independantesur le territoire belge) et à la legislation americaine (pour ce quiconcerne son activite salariee sur le territoire des Etats-Unisd'Amerique), ainsi que les articles 3, S: 1er, dernier alinea, et 12, S:S:1er et 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants, selon lesquels les assujettissont redevables des cotisations sauf s'il s'agit d'un assujetti qui, endehors de l'activite donnant lieu à l'assujettissement à cet arreteroyal, exerce habituellement et en ordre principal une autre activiteprofessionnelle et dont les revenus professionnels en qualite detravailleur independant, acquis au cours de l'annee de reference,n'atteignent pas au moins le montant repris au paragraphe 2.

L'arret attaque ne dit pas legalement non fondee la demande originaire dela demanderesse en ce qu'elle porte sur les montants dus pour les annees2000 et 2002 (violation de tous les articles vises en tete du moyen, àl'exception de article 39 du Traite du 25 mars 1957 instituant laCommunaute europeenne et l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 39.1 du Traite instituant la Communauteeuropeenne, applicable en l'espece, la libre circulation des travailleursest assuree à l'interieur de la Communaute.

Aux termes de l'article 39.2 de ce traite, la libre circulation destravailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondee sur lanationalite, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concernel'emploi, la remuneration et les autres conditions de travail.

Ces articles consacrent la libre circulation des travailleurs salaries. Envertu de ces articles, il est interdit aux Etats membres d'adopter desmesures qui ont pour but ou pour effet d'entraver la libre circulation destravailleurs salaries.

Il resulte des elements de fait que constate l'arret attaque que, durantles annees 1999 à 2002, monsieur B. d. V. n'a pas travaille en Belgiqueen tant que travailleur salarie : il y a exerce une activited'independant, à savoir celle d'administrateur de plusieurs societesbelges.

Partant, les articles 39.1 et 39.2 du Traite instituant la Communauteeuropeenne ne s'appliquent pas à la situation de monsieur B. d. V.

L'arret attaque, qui decide que le principe de non-discrimination, qui estprevu à l'article 39 du Traite instituant la Communaute europeenne,s'applique à la situation de monsieur B. d. V., viole l'article 39 duTraite instituant la Communaute europeenne.

En declarant non fondee la demande originaire de la demanderesse en cequ'elle porte sur les montants dus pour les annees 2000 et 2002, l'arretattaque viole les articles 3, S: 3, dernier alinea, 12, S:S: 1er et 2, del'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants, selon lesquels les assujettis sont redevablesdes cotisations sauf s'il s'agit d'un assujetti qui, en dehors del'activite donnant lieu à l'assujettissement à cet arrete royal, exercehabituellement et en ordre principal une autre activite professionnelle,et dont les revenus professionnels en qualite de travailleur independant,acquis au cours de l'annee de reference, n'atteignent pas au moins lemontant repris au paragraphe 2.

En declarant non fondee la demande originaire de la demanderesse en cequ'elle porte sur des montants dus pour les annees 2000 et 2002, l'arretattaque viole les articles vises en tete du moyen, à l'exception desarticle 5.1 et 6.2 de la Convention du 19 fevrier 1982 entre le royaume deBelgique et les Etats-Unis d'Amerique sur la securite sociale et l'article149 de la Constitution.

Troisieme branche

Aux termes de l'article 39.1 du Traite instituant la Communauteeuropeenne, la libre circulation des travailleurs est assuree àl'interieur de la Communaute.

Aux termes de l'article 39.2, la libre circulation des travailleursimplique l'abolition de toute discrimination fondee sur la nationaliteentre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, laremuneration et les autres conditions de travail.

Dans un arret du 15 janvier 2002 (affaire 55/00 - Gottardo), la Cour dejustice des Communautes europeenne a considere qu'il resulte de cesdispositions que, lorsqu'un Etat membre conclut avec un pays tiers uneconvention internationale bilaterale de securite sociale, prevoyant laprise en compte des periodes d'assurance accomplies dans ledit pays tierspour l'acquisition du droit à des prestations de vieillesse, le principefondamental d'egalite de traitement impose à cet Etat membre d'accorderaux ressortissants des autres Etats membres les memes avantages que ceuxdont beneficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention,à moins qu'il ne puisse avancer une justification objective à son refus.La remise en cause de l'equilibre et de la reciprocite d'une conventioninternationale bilaterale conclue entre un Etat membre et un pays tiers[ne] peut constituer une justification objective au refus de l'Etat membrepartie à cette convention d'etendre aux ressortissants des autres Etatsmembres les avantages que ses propres ressortissants tirent de laditeconvention.

Les avantages decoulant, en matiere de pensions, d'une convention desecurite sociale entre un Etat membre et un Etat tiers prevue pour lestravailleurs nationaux (salaries et non salaries) sont en principeaccordes aux travailleurs (salaries et non salaries) ressortissantsd'autres Etats membres dans la meme situation objective en application duprincipe de l'egalite de traitement et de la non-discrimination entre lestravailleurs nationaux et les ressortissants des autres Etats membres quiont exerce leur droit à la libre circulation en vertu de l'article 39.

En matiere de securite sociale, les avantages - dont le benefice doit etreaccorde aux ressortissants des autres Etats membres qui se trouvent dansla meme situation - s'identifient avec les prestations de securitesociale. Seules les prestations de securite sociale peuvent etreconstitutives d'un avantage dont le benefice doit etre accorde auxressortissants des autres Etats membres qui se trouvent dans une situationcomparable.

L'arret attaque, qui decide que « le benefice du non-assujettissementcomme independant à la securite sociale belge et du non-paiementconcomitant des cotisations de securite sociale », est constitutif d'unavantage dont le benefice doit - en vertu de l'article 39 du Traiteinstituant la Communaute europeenne - etre accorde aux ressortissants desautres Etats membres, viole les articles 39.1 et 39.2 du Traite instituantla Communaute europeenne.

En declarant non fondee la demande originaire de la demanderesse en cequ'elle porte sur les montants dus pour les annees 2000 et 2002, l'arretattaque viole l'article 3, S: 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants, selon lequel les personnes designees comme mandataires dansune societe ou association assujettie à l'impot belge des societes ou àl'impot belge des non-residents sont presumees, de maniere irrefragable,exercer en Belgique une activite professionnelle en tant que travailleurindependant, et l'article 12,S:S: 1er et 2, du meme arrete royal, selon lequel les assujettis sontredevables des cotisations sauf s'il s'agit d'un assujetti qui, en dehorsde l'activite donnant lieu à l'assujettissement à cet arrete royal,exerce habituellement et en ordre principal une autre activiteprofessionnelle, et dont les revenus professionnels en qualite detravailleur independant, acquis au cours de l'annee de reference,n'atteignent pas au moins le montant repris au paragraphe 2.

A tout le moins, l'arret attaque viole-t-il l'article 149 de laConstitution en ce qu'il n'explique pas en quoi le fait de ne pas etreassujetti à la securite sociale belge serait constitutif d'un avantage ausens de l'article 39 du Traite instituant la Communaute europeenne. Ainsil'arret attaque rend impossible le controle de la legalite de sa decision.

En declarant non fondee la demande originaire de la demanderesse en cequ'elle porte sur des montants dus pour les annees 2000 et 2002, l'arretattaque viole les articles 39 du Traite instituant la Communauteeuropeenne, 3, S: 1er, dernier alinea, et 12, S:S: 1er et 2, de l'arreteroyal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants, ainsi que l'article 149 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 3, S: 1er, 12, S:S: 1er et 2, et 15, S: 1er, alinea 3, del'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants ;

- articles 2 et 35, S: 1er, littera a), de l'arrete royal du19 decembre 1967 portant reglement general en execution de l'arrete royalnDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que, pour l'annee 2001, monsieur d. V. doit etreconsidere comme travailleur independant à titre complementaire. Cettedecision est fondee sur les motifs suivants :

« c) L'annee 2001

[...] A titre subsidiaire, la [defenderesse] oppose que monsieur d. V.etait dejà soumis à la securite sociale americaine en tant qu'employe;elle reclame un assujettissement limite à une activite complementaire.

Ce moyen est fonde.

La cour [du travail] constate en outre, dans le cadre de son delibere,qu'il s'agit d'un nouvel assujettissement, apres une interruption d'uneannee, vu le non-assujettissement comme independant en Belgique en 2000.Elle ne dispose pas du decompte correct des cotisations dues pour cetteannee, à savoir une cotisation due pour un reprise d'activiteindependante à titre complementaire. Une reouverture des debats s'imposepour effectuer contradictoirement ce decompte.

[...] En conclusion

[...] La cotisation est due pour 2001 ; une reouverture des debats estordonnee en vue d'en fixer le montant, etant entendu qu'il s'agit d'unereprise d'activite exercee à titre complementaire ».

Griefs

Aux termes de l'article 3, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 38 du27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants,toute personne physique qui exerce en Belgique une activiteprofessionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagee dans lesliens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut est soumise à lasecurite sociale des independants.

Aux termes de l'article 2 de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portantreglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs independants, l'exerciced'un mandat d'administrateur dans une societe est, de maniereirrefragable, presumee constituer l'exercice d'une activite entrainantl'assujettissement au statut social des travailleurs independants.

Aux termes de l'article 12, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38, l'assujettiqui, en dehors de l'activite donnant lieu à l'assujettissement à cetarrete royal, exerce habituellement et en ordre principal une autreactivite professionnelle (c'est-à-dire qui exerce son activite à titrecomplementaire) ne devra payer que des cotisations reduites.

Aux termes de l'article 35, S: 1er, a), de l'arrete royal du19 decembre 1967, l'assujetti est considere comme exerc,ant habituellementet en ordre principal, à cote de l'activite professionnelle en qualite detravailleur independant, une autre activite professionnelle au cours del'annee pour laquelle les cotisations sont dues lorsqu'il est occupe enqualite de travailleur salarie dans un regime de travail dont le nombred'heures de travail mensuel est au moins egal à la moitie du nombred'heures de travail mensuel prestees par un travailleur qui est occupe àtemps plein dans la meme entreprise ou, à defaut, dans la meme branched'activite.

Seules les activites exercees sur le territoire belge sont prises enconsideration pour determiner si la personne concernee exerce son activited'independant à titre principal ou à titre complementaire.

Il resulte des elements de fait que constate l'arret attaque que monsieurd. V. n'a pas exerce d'activite comme travailleur salarie sur leterritoire belge.

Partant, l'arret n'a pu, sans violer les dispositions legales citeesci-dessus, decider que, pour l'annee 2001, monsieur d. V. ne doit etreassujetti que pour une activite complementaire.

En decidant que, pour l'annee 2001, monsieur d. V. doit etre considerecomme un independant à titre complementaire, l'arret attaque viole lesarticles 3, S: 1er, 12, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967organisant le statut social des travailleurs independants, 2 et 35, S:1er, a), de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement generalen execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

L'arret constate que monsieur B. d. V. a exerce apres septembre 1999 uneactivite d'administrateur en Belgique et ne constate pas qu'il auraitalors exerce pareille activite aux Etats-Unis d'Amerique.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour de rechercher ces faits.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 6.2 de la Convention du 19 fevrier 1982 entre leroyaume de Belgique et les etats-Unis d'Amerique sur la securite sociale,approuvee par la loi du 3 mai 1984, le travailleur qui exerce normalementune activite professionnelle sur le territoire de l'une des partiescontractantes et qui effectue un travail non salarie sur le territoire del'autre partie contractante demeure soumis à la legislation de lapremiere partie contractante à condition que la duree previsible de cetravail n'excede pas cinq ans.

Cette disposition vise la situation d'un travailleur qui continue àexercer une activite professionnelle sur le territoire de l'un des etatscontractants, pour laquelle il reste soumis à la securite sociale de cetetat, tout en exerc,ant une activite non salariee sur le territoire del'autre etat pour une periode previsible n'excedant pas cinq ans.

L'arret attaque constate que monsieur B. d. V. s'est affilie aupres de lademanderesse le 1er octobre 1997, est administrateur de la defenderessedepuis le 11 juin 1999 et reside depuis septembre 1999 aux etats-Unis ouil exerce une activite de travailleur salarie aux cours des annees 2000 et2002.

Il ressort de ces constatations que monsieur B. d. V.n'exerc,ait pas encore d'activite professionnelle aux etats-Unis lorsqu'ila commence à effectuer en Belgique un travail non salarie, en sorte queles conditions d'application de l'article 6.2 ne sont pas reunies.

L'arret, qui dit non fondee la demande de la demanderesse portant sur lepaiement des cotisations pour les annees 2000 et 2002 au motif quemonsieur B. d. V. demeure soumis à la legislation americaine, violel'article 6.2 de la Convention du 19 fevrier 1982.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du premier moyen qu'il nepeut etre deduit de la circonstance que monsieur B. d. V. etait en 2001assujetti à la securite sociale americaine comme salarie qu'il nepourrait etre considere comme un travailleur independant assujetti austatut social des travailleurs independants en Belgique durant cetteannee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 35, S: 1er, a), de l'arrete royal du 19 decembre1967 portant reglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants,l'assujetti est considere comme exerc,ant habituellement et en ordreprincipal, à cote de l'activite professionnelle en qualite de travailleurindependant, une autre activite professionnelle au cours de l'annee pourlaquelle les cotisations sont dues, lorsqu'il est occupe en qualite detravailleur salarie dans un regime de travail dont le nombre d'heures detravail mensuel est au moins egal à la moitie du nombre d'heures detravail mensuel prestees par un travailleur qui est occupe à temps pleindans la meme entreprise ou, à defaut, dans la meme branche d'activite.

Sous reserve de l'application de reglements europeens ou de conventionsinternationales reglant l'assujettissement au statut social belge destravailleurs independants pour l'exercice d'une activite independanteexercee à titre complementaire, seules les activites exercees sur leterritoire de la Belgique sont prises en consideration au titre d'activiteprofessionnelle exercee à titre principal pour determiner si letravailleur exerce son activite independante à titre complementaire.

L'arret, qui decide que l'administrateur de la defenderesse doit etreconsidere comme un travailleur independant exerc,ant son activite à titrecomplementaire pour l'annee 2001, au motif qu'il exerce une activitesalariee aux Etats-Unis, viole l'article 35, S: 1er, a), precite.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

La cassation de l'arret attaque du 11 juillet 2008 entraine l'annulationde l'arret du 12 decembre 2008 dans la mesure ou il en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le fondement de la demandede la demanderesse en ce qui concerne les annees 2000, 2001 et 2002 ;

Annule l'arret du 12 decembre 2008 en tant qu'il statue sur le montant descotisations, frais et interets dus pour l'annee 2001 et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret partiellement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, etprononce en audience publique du cinq decembre deux mille onze par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
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5 DECEMBRE 2011 S.10.0174.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0174.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-05;s.10.0174.f ?
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