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02/12/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0561.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2011, C.10.0561.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

731



NDEG C.10.0561.F

R. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. FEDERATION WALLONNE DES CLUBS DE PARACHUTISME, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Spa, rue de la Sauveniere, 122, ayantfait election de domicile en l'etude de l'huissier de justice DominiqueSaussus, etablie à Rochefort, rue du Pachy, 6,

2.

H. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

731

NDEG C.10.0561.F

R. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. FEDERATION WALLONNE DES CLUBS DE PARACHUTISME, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Spa, rue de la Sauveniere, 122, ayantfait election de domicile en l'etude de l'huissier de justice DominiqueSaussus, etablie à Rochefort, rue du Pachy, 6,

2. H. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 7 novembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, le juge qui aprononce l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre lecours durant un delai qu'il indique ou la reduire, à la demande ducondamne, si celui-ci est dans l'impossibilite definitive ou temporaire,totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

L'impossibilite visee par cette disposition est celle qui n'etait pasconnue du juge qui a rendu la decision prononc,ant la condamnationprincipale et ordonnant l'astreinte, soit qu'elle est apparue apres leprononce de cette decision, soit qu'elle n'a pas ete portee à laconnaissance du juge avant sa decision.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le jugementdu 11 juin 2004, ayant prononce en l'espece la condamnation principaleassortie d'une astreinte, considere que :

- il resulte « des elements à la disposition du tribunal et notamment dela reglementation de la federation de parachutisme deposee par ledemandeur que le maintien de la qualification obtenue par le demandeur nenecessitait qu'un saut [de requalification] effectue avec un pilote tandemen regle de qualification » ;

- « il n'est nullement demontre que le demandeur se trouvait dans unesituation autre que celle envisagee par ledit reglement lequel enonce quesi le quota des sauts n'est pas atteint la premiere annee [de l'obtentionde la qualification de pilote tandem], un saut sera effectue avec unpilote tandem en regle de qualification » ;

- « c'est donc au mepris de cette reglementation que [la defenderesse] aexige du demandeur un recyclage theorique prealable et qu'[elle] a refuseque le demandeur realise ledit saut de requalification ».

L'arret attaque, qui, par adoption des motifs du jugement dontappel, considere, contrairement au jugement du 11 juin 2004, que ledemandeur n'a pas obtenu la qualification de pilote tandem pour n'avoirpas effectue le nombre de sauts de qualification exige par le reglement dela defenderesse, que celle-ci en organisant le saut de requalificationordonne par le jugement du 11 juin 2004 serait contrainte de violer lereglement qui regit la pratique du parachutisme en Wallonie et verrait saresponsabilite mise en cause, puis qui decide que la defenderesse est dansl'impossibilite de satisfaire à la condamnation prononcee par leditjugement, sans constater qu'il se fonde sur un element qui n'a pas eteporte à la connaissance du tribunal ayant rendu le jugement du 11 juin2004, viole l'article 1385quinquies precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

L'arret enonce que le « jugement entrepris doit etre confirme par lesjustes motifs qu'il contient et que la cour [d'appel] fait siens ».

Par adoption des motifs du premier juge, l'arret considere que « c'est àtort que le [demandeur] invoque l'irrecevabilite de la demande du[defendeur] au motif que celui-ci n'a pas ete personnellement condamne àl'astreinte dont il demande la suppression. En qualite de seul instructeurpour les cours de master tandem organises à T. par la [defenderesse]condamnee à l'astreinte, [le defendeur] a interet à agir. Sa demande estpar consequent recevable ».

Ainsi, l'arret repond aux conclusions du demandeur visees au moyen etstatue sur la demande de reformation du jugement dont appel en ce quecelui-ci avait declare la demande du demandeur recevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le premier moyen ni la premiere branche dudeuxieme moyen, qui ne pourraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant que, par confirmation du jugement dontappel, il declare la demande du defendeur recevable, et qu'il declare lademande incidente des defendeurs non fondee ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur au quart des depens et reserve le surplus pour qu'ilsoit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de neuf cent neuf euros nonante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersChristine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille onze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+

2 DECEMBRE 2011 C.10.0561.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0561.F
Date de la décision : 02/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-02;c.10.0561.f ?
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