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02/12/2011 | BELGIQUE | N°C.08.0510.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2011, C.08.0510.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3361



NDEG C.08.0510.F

Martin y Paz diffusion, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles (Baulers), rue de la Ferme du Chapitre, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. D.,

2. Fabriek van Maroquinerie Gauquie, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Ypres, Diksmuidseweg, 130,

defendeu

rs en cassation,

representes par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3361

NDEG C.08.0510.F

Martin y Paz diffusion, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles (Baulers), rue de la Ferme du Chapitre, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. D.,

2. Fabriek van Maroquinerie Gauquie, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Ypres, Diksmuidseweg, 130,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2007par la cour d'appel de Bruxelles et contre l'arret interpretatif rendu parcelle-ci le 12 septembre 2008.

Le 7 novembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les faits de la cause

Tels qu'ils ressortent des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, lesfaits pertinents de la cause peuvent etre resumes comme suit :

1. N. S., utilisant le pseudonyme N. B., decede le 9 octobre 1981, aexerce le commerce de fabrication d'articles de maroquinerie et de voyagedepuis le 27 aout 1932 sous la denomination « Nathan-Baum ».

Le 12 juin 1987, le gerant de la societe Nathan, à laquelle ce fonds decommerce a ete cede, depose au Bureau Benelux des marques (BBM) la marqueverbale « NATHAN » pour des produits de la classe 18, à savoir desarticles de maroquinerie et en imitation de cuir, ainsi que des malles etdes valises. La societe Nathan est declaree en faillite en 1989.

2. Par convention du 6 juin 1990, P. B., maroquinier, vend à lademanderesse le nom « NATHAN » dont il declare etre proprietaire enexecution d'un contrat de vente conclu avec la societe Nathan et portantsur ce nom, les machines, matrices et modeles. Cette convention stipuleque la vente du nom est faite « en vue de l'exploitation d'une ligne deproduits de petite maroquinerie » et que le vendeur « conserve lapropriete du nom pour la fabrication de sacs à main ». P. B. garantitl'exclusivite de l'exploitation du nom à la demanderesse pour lesproduits concernes et celle-ci « s'engage à ne pas faire de concurrencedeloyale pour ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacsavec les modeles et le nom de NATHAN ».

3. Le 20 fevrier 1991, P. B. depose au BBM la marque verbale « NATHAN »nDEG 490.920 pour des produits des classes 18 (cuir) et 25 (vetements).

4. De 1993 à 1995, la defenderesse fabrique des sacs à main pour lecompte de P. B. Par convention du 2 mai 1995, ce dernier cede audefendeur, gerant de la defenderesse, son fonds de commerce comprenantnotamment « la raison commerciale/l'enseigne P. B. `NATHAN' sous laquelleest exploite un commerce avec la marque deposee `NATHAN' nDEG 71.435 etbrevetee/enregistree sous le nDEG 490.920 `depot au Benelux', le logo etla propriete intellectuelle ». Il est en outre specifie que P. B. renonceau droit de mettre sur le marche tout produit « dont le logo ou une autrecaracteristique [...] ressemble à celui de `NATHAN' et plusparticulierement à la lettre N de `NATHAN' » et que, sous reserve del'issue d'une procedure opposant la demanderesse à P. B. à propos de laconvention du 6 juin 1990, le defendeur s'interdit de fabriquer et dedistribuer de la petite maroquinerie sous le nom de « NATHAN ».

5. Dans le courant de l'annee 1995, le defendeur met sur le marche dessacs à main sous la marque « NATHAN », sur lesquels est apposee unelettre N dans un graphisme etire horizontalement.

Au moins depuis le 25 juillet 1996, la demanderesse fait egalement usagesur ses documents commerciaux et ses produits du signe constitue par unelettre N etiree et d'une representation graphique de la marque« NATHAN » dont les deux lettres N sont une reproduction du signeprecedent. La demanderesse soutient en outre, dans une these subsidiaire,qu'elle faisait dejà usage de la lettre N fin 1990, debut 1991, ce quiest conteste par les defendeurs.

6. Par courrier du 21 avril 1998, la societe Natan, qui est active dans lahaute couture, met la defenderesse en demeure de ne plus mettre en ventedes sacs et des articles de maroquinerie portant la marque « NATHAN »,consideree comme tres proche de la marque « NATAN », deposee par elle le7 mai 1985.

Par un fax du 18 juillet 1998, la demanderesse se plaint aupres de ladefenderesse d'un manque de collaboration entre les deux societes, qu'elleestime prejudiciable à l'image de la marque, et suggere une concertationentre elles sur les matieres et les coloris, un echange de listes declients et un commissionnement.

Le 14 aout 1998, la demanderesse depose la marque figurative Benelux« N » sous le nDEG 636.308 pour tous les produits des classes 14 (metauxprecieux), 16 (papier), 18 (cuir), 22 (cordes) et 25 (vetements) et lamarque figurative Benelux « NATHAN » sous le nDEG 636.309 pour tous lesproduits des classes 18 (cuir) et 25 (vetements).

Le 17 aout 1998, la demanderesse fait enregistrer au BBM la cession à sonprofit par P. B. de la marque verbale « NATHAN » pour des produits de laclasse 18.

7. Le 19 decembre 2000, le defendeur fait egalement enregistrer au BBM lacession par P. B. à son profit de la marque verbale « NATHAN »notamment pour des produits de cette classe.

8. Le 18 decembre 2001, la demanderesse adresse à la defenderesse uncourrier dans lequel elle tente de la convaincre, une nouvelle fois, del'utilite d'un rapprochement entre les deux societes.

9. Depuis 2002, tant la demanderesse que la defenderesse font usage de lamarque figurative « N » et d'un nouveau vocable « NATHAN BAUME ». Lademanderesse distribue un catalogue d'articles de maroquinerie comprenantdes trousses de toilette, des valises, des sacs de voyage, des pochettes,des porte-monnaie, des trousses de maquillage et de bijoux, desportefeuilles, des etuis à lunettes, stylos et GSM, des porte-cles, desceintures, des agendas et des parapluies. La defenderesse, quant à elle,fabrique et vend des sacs à main et des chaussures. Par ailleurs, lesparties se vendent mutuellement leurs produits qu'elles exposent dansleurs boutiques respectives.

10. Le 24 janvier 2002, la demanderesse depose à son nom au BBM, sous lenDEG 712.962, la marque verbale « NATHAN BAUME » pour des produits desclasses 18 (cuir) et 25 (vetements).

11. Par courriers des 24 juin et 15 decembre 2003, la demanderesse proposeencore à la defenderesse d'accentuer la collaboration entre les societes.Par un fax du 10 decembre 2004, elle se plaint aupres d'elle de ce que lesregles de la copropriete de la marque « NATHAN BAUME » sont violees. Lesparties envisagent de conclure une convention fixant les droits de chacunedes parties mais ce projet ne se concretise pas et les relations entre lesparties se degradent.

12. Par exploit du 24 mai 2005, les defendeurs font citer la demanderesseen vue d'entendre declarer les marques figuratives « N » et« NATHAN », deposees le 14 aout 1998, et la marque verbale « NATHANBAUME », deposee le 24 janvier 2002, nulles sur la base de l'article14.B.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques ou valables seulementpour des articles de petite maroquinerie. Ces demandes sont declarees nonfondees par un jugement du 19 octobre 2006 du tribunal de commerce deNivelles.

13. Par exploit du 11 janvier 2007, la demanderesse introduit, quant àelle, devant le president du tribunal de commerce de Nivelles une actiontendant à entendre ordonner aux defendeurs de cesser, sous peined'astreinte, de faire usage des marques Benelux figurative « N » etverbale « NATHAN BAUME » pour les produits des classes 18 (cuir) et 25(vetements) sur la base des articles 2.20.1.a, b et c, de la ConventionBenelux en matiere de propriete intellectuelle (marques et dessins oumodeles) et de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et l'information et la protection du consommateur.

Par voie reconventionnelle, les defendeurs demandent qu'il soit ordonne àla demanderesse de cesser de fabriquer, commercialiser, mettre en vente etdistribuer, sous peine d'astreinte, des produits de maroquinerie autresque des produits de petite maroquinerie, notamment des sacs à main, avecles noms commerciaux « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME ».

Par un jugement rendu le 9 mai 2007, la demanderesse est deboutee de sademande et est condamnee à cesser, sous peine d'astreinte, de fabriquer,commercialiser, mettre en vente et distribuer des sacs à main identiquesou similaires à ceux que distribuent les defendeurs sous lesdits noms.

14. Statuant sur l'appel des defendeurs contre le jugement du 19 octobre2006, la cour d'appel de Bruxelles, par l'arret attaque du 8 novembre2007, dit cet appel non fonde pour les motifs suivants :

- au regard de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle :

- la marque figurative Benelux « N » n'est pas anticipee ; lademanderesse n'a ete ni agent des defendeurs ni titulaire d'une licencepour cette marque ; celle-ci ne ressemble pas à la marque verbaleanterieure « NATHAN » et n'est pas notoirement connue ; une action ennullite pour depot de mauvaise foi est prescrite ;

- la marque figurative Benelux « NATHAN » n'a pas ete deposee en depitd'une relation de representation ou d'agence et une demande en nullitepour depot de mauvaise foi est prescrite ;

- la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » ne saurait donner lieu àun risque de confusion avec la marque anterieure Benelux « NATHAN », cequi rend sans interet l'allegation d'une mauvaise foi lors du depot ;

- au regard du fondement invoque par les defendeurs et tire du droitcommun de la responsabilite civile :

- les marques figuratives Benelux « N » et « NATHAN » ne peuvent fairel'objet d'une demande de radiation pour abus de droit ou mauvaise foi,cette demande coincidant en realite avec une demande en annulation pourdepot de mauvaise foi, laquelle demande est prescrite depuis le 14 aout2003 ;

- le depot de la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » n'est pasfautif et n'a cause aucun dommage aux defendeurs.

Statuant sur les appels principal de la demanderesse et incident desdefendeurs contre le jugement du 9 mai 2007, l'arret attaque du 8 novembre2007 decide par ailleurs que les defendeurs ne peuvent pas utiliser lesmarques « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME » pour d'autres produitsque des sacs à main et des chaussures et que la demanderesse ne peut pasles utiliser pour ces derniers produits.

14. C'est contre ces dernieres decisions que le pourvoi en cassation estdirige, sous la reserve que ces decisions ne sont pas critiquees dans lamesure ou elles sont relatives à la marque « NATHAN ».

Le pourvoi est aussi dirige, pour autant que de besoin, contre l'arretinterpretatif du 12 septembre 2008 qui a interprete les notions de « sacsà main » et d'« usage dans la vie des affaires » auxquelles ledispositif de l'arret du 8 novembre 2007 se refere.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, 1134, alinea 3, 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit prohibant l'abus de droit ;

- principe general du droit selon lequel le debiteur d'une obligation àduree indeterminee ou illimitee peut resilier à tout moment etunilateralement son engagement, principe exprime notamment à l'article1736 du Code civil, tel qu'il a ete remplace par l'article 8 de la loi du20 fevrier 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civilet l'article 43 du Code des societes, ou, subsidiairement, au cas ou il nes'agirait pas d'un principe general du droit, ces trois dispositionslegales en tant qu'elles expriment la regle selon laquelle le debiteurd'une obligation à duree indeterminee ou illimitee peut resilier à toutmoment et unilateralement son engagement et, pour autant que de besoin,lesdits articles ;

- articles 2.20, alinea 1er, et 2.32, alinea 1er, de la Convention Beneluxen matiere de propriete intellectuelle, faite à La Haye le 25 fevrier2005 et approuvee par la loi du 22 mars 2006.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir dit non fondes tant l'appel des defendeurs que leur demandenouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullite ou la decheance desenregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « NathanBaume », et donc apres avoir reconnu la validite et le maintien de cesenregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits vises,y compris les sacs à main et les chaussures, l'arret attaque du 8septembre 2007, interprete par celui du 12 septembre 2008, assortit soninterdiction aux defendeurs de faire usage des marques « N » et« Nathan Baume » d'une exception pour ce qui est des sacs à main et deschaussures, dans les termes suivants :

« a. Constate qu'en faisant usage des marques Benelux `N', enregistreesous le nDEG 0636308 pour des produits repris dans les classes 14, 16, 18,22 et 25 de la classification de Nice, et `Nathan Baume', enregistree sousle nDEG 0712962 pour les produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sontenumeres dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou deschaussures, [les defendeurs] portent atteinte à ces marques et posent unacte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale ;

b. Ordonne [aux defendeurs] de cesser de faire usage, dans la vie desaffaires et dans les deux mois qui suivront la signification de l'arret,d'un signe identique ou ressemblant aux marques Benelux `N', enregistreesous lenDEG 0636308 pour les produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et25 de la classification de Nice, et `Nathan Baume', enregistree sous lenDEG 0712962 pour des produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sontenumeres dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou deschaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infractionconstatee ».

Et cela pour les motifs suivants :

« Le maintien de l'enregistrement des differentes marques au profit de[la demanderesse] lui confere, il est vrai, un droit d'usage exclusif.Theoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de toutecommercialisation des produits faisant usage desdites marques.

[La demanderesse] ne fait pas mystere que sa decision d'introduire uneaction en cessation constituait une reponse au refus de [la defenderesse]d'entrer, apres le prononce du premier jugement du tribunal de commerce deNivelles, dans un processus de cogestion qu'elle appelait de ses voeux. Lademande, telle qu'elle etait formulee dans sa rigueur absolue, venait parailleurs se heurter à dix annees de pratiques contraires.

En utilisant une procedure à d'autres fins que celles pour lesquelleselle a ete prevue, [la demanderesse] a commis un abus de droit. (...)

En ce qui concerne les marques `N' et `Nathan Baume', dont l'usage -faut-il le rappeler - n'est pas regle par les conventions de 1990 et de1995, [la demanderesse] a toujours reconnu que [la defenderesse] etait endroit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs à main et leschaussures.

Contrairement à ce qu'elle a tente de soutenir dans sa lettre du 15decembre 2003, il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'unelicence à duree indeterminee renouvelable par tacite reconduction, maisbien d'un partage de l'exploitation de ces marques. [La demanderesse] irameme jusqu'à reconnaitre une forme de copropriete sur les signes,utilisant, entre autres, la premiere personne du pluriel dans sa lettre du18 decembre 2001 lorsqu'elle parlait du depot de la lettre N.

Il s'en deduit que depuis les enregistrements des 14 aout 1998 et 24janvier 2002, [la demanderesse] a donne un consentement irrevocable à ceque [la defenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et leschaussures.

Tant que les parties se cantonnaient, l'une dans la distribution des sacset des chaussures, et l'autre dans la maroquinerie, leurs relationsrestaient sinon harmonieuses, à tout le moins correctes. La difficulte asurgi lorsque [la demanderesse] a commence à commercialiser d'autresproduits et a exige une concertation sur le choix des matieres et descoloris, ainsi que sur la communication.

Interdire [aux defendeurs] de faire usage des marques `N' et `NathanBaume' pour des sacs à main et des chaussures constituerait, des lors, unabus de droit ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinea 1er, de la Convention Benelux enmatiere de propriete intellectuelle, la marque enregistree confere à sontitulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, enl'absence de son consentement, notamment l'usage, dans la vie desaffaires, de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquelselle est enregistree ou d'un signe pour lequel, en raison de son identiteou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identite ou de lasimilitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, ilexiste, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend lerisque d'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions inscrites àl'article 2.23 de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle.

2. En vertu de l'article 2.32, alinea 1er, de la Convention Benelux enmatiere de propriete intellectuelle, la marque peut faire l'objet d'unelicence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels lamarque a ete deposee ou enregistree.

Un tiers (une autre personne que le titulaire) ne peut faire usage de lamarque que s'il beneficie d'une licence, laquelle constitue leconsentement vise à l'article 2.20, alinea 1er, de la Convention Beneluxen matiere de propriete intellectuelle. Aucune autre possibilite n'estprevue par la Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle,en vertu de laquelle un tiers puisse faire de celle-ci un usage comprisdans le droit exclusif du titulaire tel que ce droit exclusif est definipar les articles 2.20 et 2.23 de cette convention.

Donner son consentement à l'usage d'une marque, c'est s'engager à ne pass'y opposer.

3. Or, il est de regle, et meme d'ordre public, qu'une obligation ne peutpas etre consentie à titre irrevocable ou perpetuel, elle ne peut l'etreque pour une duree determinee ou pour une duree indeterminee, l'engagementpouvant en ce dernier cas prendre fin à tout moment par la seule volontede son auteur (resiliation unilaterale), sans justification necessaire(« ad nutum »).

L'article 1780 du Code civil exprime cette regle à propos du louage deservices. L'article 1736 du meme code, remplace par l'article 8 de la loidu 20 fevrier 1991, exprime la regle à propos du louage de choses.L'article 1869 du meme code, aujourd'hui abroge, l'exprimait à propos ducontrat de societe. On la retrouve exprimee à l'article 43 du Code dessocietes.

4. La cour d'appel ne constate nulle part, et les defendeurs nesoutenaient pas davantage, que la demanderesse eut donne pour une dureedeterminee son consentement à l'usage par eux de ces marques pour cesproduits, ni qu'elle eut retire ce consentement avant l'expiration d'unetelle duree.

5. Or, l'arret attaque decide que la demanderesse ne peut interdire auxdefendeurs l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacsà main et les chaussures aux motifs 1) qu'une telle action en cessationd'usage est detournee de ses fins parce qu'elle repond à un refusd'accord de la part des defendeurs et se heurte à une longue pratiquecontraire et 2) que cela « constituerait, des lors, un abus de droit »en raison du « consentement irrevocable » donne par elle à cet usagepartage.

6. Par le premier motif, l'arret attaque meconnait d'abord à la fois ledroit exclusif attache à la marque enregistree et la notion d'abus dedroit ou de faute en considerant comme un abus de droit, et donc nonfondee, l'action judiciaire par laquelle s'exerce ledit droit exclusifapres que l'engagement de son titulaire de ne pas l'exercer a pris fin, etsans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus du beneficiairede cet engagement d'encore s'entendre avec le titulaire apres une longueperiode.

6.1. En effet, en vertu de la nature meme du droit exclusif attache à lamarque, le titulaire decide librement de l'usage de celle-ci et seul leconsentement donne par le titulaire à l'usage concerne de la marque faitobstacle à l'action visant à faire cesser cet usage.

Des lors, en l'absence de ce consentement de sa part, le titulaire disposepleinement de son droit exclusif et doit pouvoir l'exercer en justice.

L'arret attaque, qui constate le defaut du maintien de ce consentementmais refuse à la demanderesse l'exercice du droit exclusif attache à lamarque, meconnait donc le contenu legal de ce droit exclusif (violation del'article 2.20, alinea 1er, de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle).

6.2. Il meconnait en meme temps la notion d'abus de droit ou de faute : untel exercice en justice du droit exclusif ne peut pas etre considere, auregard de l'article 2.20, alinea 1er, de la Convention Benelux en matierede propriete intellectuelle, comme fait à une autre fin que celle pourlaquelle ce droit a ete institue par la loi, et ainsi abusif, en raison dela seule circonstance qu'il fait suite au defaut d'accord, en l'espece nonmaintenu, entre le titulaire et le defendeur, alors que cette circonstanceest au contraire inherente au droit exclusif tel que defini par la loi.

Par là, l'arret attaque viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (sil'on considere qu'il s'est place dans le champ extracontractuel), 1134,alinea 3, du meme code (s'il faut considerer qu'il se fonde sur unerelation contractuelle) et le principe general du droit prohibant l'abusde droit et, au besoin, l'article 2.20, alinea 1er, de la ConventionBenelux en matiere de propriete intellectuelle.

7. Par le second motif prerappele, l'arret attaque meconnait egalement laregle d'ordre public de l'interdiction des engagements perpetuels par laqualification d'irrevocable qu'il donne au consentement de la demanderesseet par la consequence qu'il en deduit que l'action en cessation d'usagedes marques concernees constitue un abus de droit (violation du principegeneral du droit selon lequel le debiteur d'une obligation à dureeindeterminee ou illimitee peut resilier à tout moment et unilateralementson engagement et violation des articles 6 et 1736 du Code civil, cedernier tel qu'il a ete remplace par l'article 8 de la loi du 20 fevrier1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 du Code civil et del'article 43 du Code des societes en tant qu'ils expriment ce principegeneral du droit ou, à defaut, en tant que tels).

8. Aussi bien la notion d'abus de droit est-elle violee, le juge nepouvant qualifier comme tel l'exercice d'un droit du seul fait qu'ilsuccede à la resiliation par son titulaire de l'engagement à dureeindeterminee de ne pas l'exercer (violation du principe general du droitprohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinea 3, 1382 et 1383 duCode civil qui l'expriment respectivement en matiere contractuelle et enmatiere quasi delictuelle, selon que l'on considere que l'arret se placeà l'un ou l'autre point de vue).

9. De meme, l'arret attaque viole-t-il à la fois les articles 2.20,alinea 1er, et 2.32, alinea 1er, de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle par ce second motif selon lequel il y a unpartage de l'exploitation des marques par l'effet d'un consentementirrevocable de la demanderesse alors que, en vertu dudit article 2.32,alinea 1er, c'est seulement par une licence que le titulaire d'une marquepeut consentir à l'exploitation de sa marque, ce qui exclut par la naturepersonnelle et non perpetuelle de cet engagement qu'il puisse y avoirpartage definitif de l'exploitation d'une marque, et alors que, en vertududit article 2.20, alinea 1er, seul le titulaire, par cette qualite meme,a un droit exclusif d'usage de la marque (violation de ces deuxdispositions de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle et, au besoin, du principe general du droit et desdispositions legales visees au point 7 ci-dessus).

10. Enfin, subsidiairement, à supposer que l'arret attaque ait pulegalement qualifier d'un abus de droit dans le chef de la demanderessel'action de celle-ci visant à faire cesser l'usage litigieux des marquesconcernees, encore meconnait-il la sanction qui s'y attache, en declarantnon fondee cette action, c'est-à-dire en privant entierement lademanderesse de l'exercice de son droit, alors que cette sanction ne peutconsister soit qu'à reduire l'exercice du droit à sa mesure normale etnon à l'empecher totalement, soit à faire reparer le prejudice quel'abus, une fois commis, a cause (seconde solution exclue en l'espece àdefaut pour l'action d'avoir ete accueillie et donc d'avoir pu etreexecutee et causer un prejudice) (violation des articles 1382 et 1383 duCode civil [si l'on considere que l'arret attaque s'est place dans lechamp extracontractuel] et du principe general du droit prohibant l'abusde droit).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, 1134, alinea 3, 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit prohibant l'abus de droit ;

- principe general du droit selon lequel le debiteur d'une obligation àduree indeterminee ou illimitee peut resilier à tout moment etunilateralement son engagement, principe exprime notamment à l'article1736 du Code civil, tel qu'il a ete remplace par l'article 8 de la loi du20 fevrier 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civilet l'article 43 du Code des societes, ou, subsidiairement, au cas ou il nes'agirait pas d'un principe general du droit, ces trois dispositionslegales en tant qu'elles expriment la regle selon laquelle le debiteurd'une obligation à duree indeterminee ou illimitee peut resilier à toutmoment et unilateralement son engagement et, pour autant que de besoin,lesdits articles ;

- articles 2.20, alinea 1er, 2.26, alinea 1er, a), et 2.32, alinea 1er, dela Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle, faite à LaHaye le 25 fevrier 2005 et approuvee par la loi du 22 mars 2006 ;

- articles 23, 1DEG (tel que modifie par l'article 5, 1DEG, de la loi du25 mai 1999) et 8DEG (tel que modifie par l'article 5, 6DEG, de la loi du25 mai 1999), ainsi que 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir dit non fondes tant l'appel des defendeurs que leur demandenouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullite ou la decheance desenregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « NathanBaume », et donc apres avoir reconnu la validite et le maintien de cesenregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits vises,y compris les sacs à main et les chaussures, l'arret attaque du 8novembre 2007, interprete par celui du 12 septembre 2008, statuant sur lesappels des parties contre le jugement du 9 mai 2007, interdit à lademanderesse l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour lessacs à main et les chaussures, dans les termes suivants :

« c. Constate qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des signes`N', `Nathan' et `Nathan Baume' pour des sacs à main et des chaussures,[la demanderesse] commet un acte de concurrence deloyale portant prejudiceaux interets de [la defenderesse] ;

d. Ordonne à [la demanderesse] de cesser de faire usage, dans la vie desaffaires et dans les deux mois qui suivront le signification [de l'arretattaque], d'un signe identique ou ressemblant aux marques `N', `Nathan' et`Nathan Baume', enregistrees sous les numeros 0636308, 0636309 et 0712962,pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de10.000 euros par infraction constatee »,

pour les motifs suivants :

« [La demanderesse] a toujours reconnu volontairement et en dehors detoute convention que l'interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire deconcurrence deloyale à M. B., en ce qui concerne la fabrication et ladistribution de sacs avec les modeles et le nom `Nathan' (cf. article 3 dela convention du 6 juin 1990), s'est etendue aux marques `N' et `NathanBaume' pour les sacs à main et les chaussures dont les collections sontintimement liees.

Les pieces deposees par [la defenderesse] demontrent qu'elle a enormementinvesti, depuis de nombreuses annees, pour faire connaitre au public cetype de produits de haute qualite.

Dans les circonstances de l'espece, vouloir entamer dans le chef de [lademanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous lesmarques `N' et `Nathan Baume' constituerait un acte de concurrencedeloyale dans la mesure ou elle tirerait indument profit de toute lapublicite effectuee par [la seconde defenderesse] et serait susceptible decreer une grave confusion dans l'esprit de la clientele ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinea 1er, de la Convention Benelux enmatiere de propriete intellectuelle, la marque enregistree confere à sontitulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, enl'absence de son consentement, notamment l'usage dans la vie des affairesde la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle estenregistree, ou d'un signe pour lequel, en raison de son identite ou de sasimilitude avec la marque et en raison de l'identite ou de la similitudedes produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe,dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risqued'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions legalesinscrites à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle.

Ce droit exclusif d'usage implique, à l'evidence, le droit pour letitulaire de la marque de l'utiliser lui-meme ou d'en autoriser l'usage àun tiers de son choix (licence).

Le titulaire de la marque est, au demeurant, tenu d'exercer ce droitd'usage sous peine de decheance de son droit à la marque (article 2.26,alinea 1er, a), de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle).

2. Comme expose au soutien du premier moyen (points 2 et 3 des griefs), envertu de l'article 2.32, alinea 1er, de la Convention Benelux en matierede propriete intellectuelle, la marque ne peut etre utilisee par un tiersdans le champ du droit exclusif que par l'effet d'une licence et celle-ci,si elle n'est pas consentie pour une duree determinee, peut à tout momentetre resiliee par la volonte unilaterale de l'une ou l'autre des parties,et donc par le titulaire de la marque, en raison de l'interdiction de laperpetuite des obligations.

L'engagement à duree indeterminee ici en cause est celui frequemmentconsenti par le titulaire, en complement de l'autorisation d'utiliser lamarque, de ne pas faire lui-meme usage de la marque, ce que l'arretattaque decrit en l'espece comme « l'interdiction » que la demanderesses'etait faite de « faire concurrence » sous les marques litigieuses pourdes sacs à main et des chaussures. Une telle licence est alors diteexclusive au sens strict.

3. Lorsqu'une telle licence prend fin, il resulte de l'article 2.20,alinea 1er, de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle que le titulaire reprend le plein exercice de son droitexclusif et peut utiliser sa marque. Il en resultera necessairement etlegalement que le tiers, n'etant plus autorise à l'usage de la marque, neverra plus operer à son profit les effets de la marque sur le marche.

Le « profit » resultant pour le titulaire de l'usage par lui de lamarque au regard de la publicite faite par le tiers autorise auparavant etle « risque de confusion » ne sont ainsi que les consequencesnecessaires et legales du droit pour le titulaire d'utiliser sa marqueapres qu'il en a retire l'autorisation donnee à ce tiers et qu'il a misfin à son abstention d'usage.

4. Certes, le titulaire d'une marque enregistree ne peut-il faire decelle-ci un usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et laprotection du consommateur. On ne peut toutefois, à peine de vider de soncontenu le droit du titulaire d'utiliser sa marque, considerer cet usagecomme contraire à la loi precitee sans relever l'une ou l'autrecirconstance particuliere, c'est-à-dire distincte de ce qui constitue laconsequence susdecrite et inherente à l'exercice du droit d'usage de lamarque par le titulaire lorsqu'un tiers n'est plus autorise à cet usage.

5. L'arret attaque constate que la demanderesse entend utiliser elle-memeles marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures ; il avaitdonc ete mis fin par la demanderesse à sa reconnaissance d'une« interdiction » pesant sur elle (ibidem) de ne pas utiliser les marquespour des sacs à main et des chaussures.

Il resulte aussi de la demande meme formee par la demanderesse d'interdireaux defendeurs tout usage des marques litigieuses que la demanderesseavait mis fin à son consentement à tout usage par eux de ces marques.

6. La cour d'appel ne constate nulle part, et les defendeurs nesoutenaient pas davantage, que la demanderesse eut donne pour une dureedeterminee son consentement à l'usage par eux de ces marques pour cesproduits, ni qu'elle se fut engagee pour une duree determinee à ne pasutiliser les marques litigieuses pour ces deux categories de produits.

7. En considerant comme un acte de concurrence deloyale vis-à-vis de ladefenderesse l'usage des sacs à main et des chaussures des marques« N » et « Nathan Baume » par la demanderesse qui a mis fin à sonengagement de consentir à cet usage par elle et de ne pas utiliserelle-meme ces marques pour ces produits, et en interdisant en consequencedefinitivement à la demanderesse cet usage de ces deux marques, l'arretattaque meconnait à la fois :

- l'effet de retrait de l'engagement du titulaire de ne pas utiliser samarque, c'est-à-dire de la fin de la licence consentie (violation del'article 2.32 de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle) ;

- le droit de celui qui a pris un engagement à duree indeterminee de nepas faire, en l'espece l'engagement du titulaire d'une marque de ne pass'opposer à un certain usage de celle-ci et de ne pas utiliser lui-memela marque, de mettre fin unilateralement et à tout moment à cetengagement (violation du principe general du droit selon lequel ledebiteur d'une obligation à duree indeterminee ou illimitee peut resilierà tout moment et unilateralement son engagement et violation des articles6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel que remplace par l'article 8 de laloi du 20 fevrier 1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 duCode civil et de l'article 43 du Code des societes en tant qu'ilsexpriment ce principe general du droit ou, à defaut, en tant que tels) ;

- le droit du titulaire d'une marque enregistree d'utiliser celle-ci pourtous les produits couverts par l'enregistrement à l'exclusion de touttiers non autorise par lui (violation de l'article 2.20, alinea 1er, de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle), ainsi que, aubesoin, le devoir de ce titulaire de faire usage de la marque pour tousces produits à peine de decheance de son droit à la marque (violation del'article 2.26, alinea 1er, a), de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle) ;

- la notion d'acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale(« concurrence deloyale ») inscrit à l'article 93 de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et laprotection du consommateur ainsi que les notions de publicite trompeuse(article 23, 1DEG, de la meme loi) et de publicite pretant à confusion(article 23, 8DEG, de la meme loi) des lors que ne peut pas etre interditen vertu de ces articles, et sauf autre circonstance particuliere quel'arret attaque ne constate pas, un acte qui n'est que l'exercice d'undroit accorde par la loi, en l'espece celui du titulaire d'une marqueenregistree d'en faire usage apres qu'un tiers ne beneficie plus de sonengagement de ne pas utiliser la marque (violation desdits articles 23,1DEG et 8DEG, ainsi que 93 de la loi du 14 juillet 1991 tels que vises aumoyen) ;

- au besoin, s'il faut comprendre que par « concurrence deloyale »,l'arret attaque a entendu un abus de droit, et pour la raison qui vientd'etre exposee, la notion d'abus de droit (violation du principe generaldu droit prohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinea 3, 1382 et1383 du Code civil qui l'expriment respectivement en matiere contractuelleet en matiere quasi delictuelle, selon que l'on considere que l'arret seplace à l'un ou l'autre point de vue).

8. Subsidiairement, au cas ou il aurait legalement juge qu'il y avaitviolation d'une des dispositions precitees de la loi susdite du 14 juillet1991 ou un abus de droit, l'arret attaque, en interdisant definitivementà la demanderesse l'usage litigieux de ses marques, et en n'adoptant pasune solution moins restrictive, meconnait le droit du titulaire d'unemarque enregistree d'utiliser celle-ci pour tous les produits couverts parl'enregistrement (violation de l'article 2.20, alinea 1er, de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle) et, au besoin,le devoir dudit titulaire de le faire (violation de l'article 2.26, alinea1er, de la Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle).

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 2.20.1., a et b, de la Convention Benelux en matierede propriete intellectuelle (marques et dessins ou modeles), en abregeC.B.P.I., la marque enregistree confere à son titulaire un droit exclusifqui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de sonconsentement, l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique àla marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquelscelle-ci est enregistree ou d'un signe pour lequel, en raison de sonidentite ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identite oude la similitude des produits ou services couverts par la marque et lesigne, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion quicomprend le risque d'association entre le signe et la marque.

En vertu de l'article 2.32, alinea 1er, de ladite convention, la marquepeut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ouservices pour lesquels la marque a ete deposee ou enregistree.

Ces articles sont la transposition des articles 5, S: 1er, et 8, S: 1er,de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 decembre 1988, rapprochantles legislations des Etats membres sur les marques.

2. Apres avoir admis la validite et le maintien des enregistrementsBenelux des marques « N » et « NATHAN BAUME » au profit de lademanderesse pour tous les produits vises, y compris les sacs à main etles chaussures, l'arret attaque du 8 novembre 2007 enonce que « lemaintien de [ces enregistrements] lui confere [...] un droit d'usageexclusif » et que, « theoriquement, elle serait donc en droit d'obtenirla cessation de toute commercialisation des produits faisant usagedesdites marques ».

L'arret declare cependant non fondee la demande de la demanderesse tendantà entendre ordonner aux defendeurs de cesser de faire usage de cesmarques pour des sacs à main et des chaussures.

A l'appui de cette decision, il releve que la demanderesse « ne fait pasmystere que sa decision d'introduire une action en cessation constituaitune reponse au refus de [la defenderesse] d'entrer [...] dans un processusde cogestion qu'elle appelait de ses voeux » et que « la demande, tellequ'elle etait formulee dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs seheurter à dix annees de pratiques contraires ».

L'arret constate à cet egard que la demanderesse « a toujours reconnuque [la defenderesse] etait en droit d'utiliser [les] signes [« N » et« NATHAN BAUME »], notamment pour les sacs à main et les chaussures,[qu'] il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'une licence àduree indeterminee renouvelable par tacite reconduction, mais bien d'unpartage de l'exploitation de ces marques, [que la demanderesse] ira memejusqu'à reconnaitre une forme de copropriete sur les signes, utilisant,entre autres, la premiere personne du pluriel dans la lettre du 18decembre 2001, lorsqu'elle parlait du depot de la lettre N [et qu'] ils'en deduit que, depuis les enregistrements des 14 aout 1998 et 24 janvier2002, [la demanderesse] a donne un consentement irrevocable à ce que [ladefenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et leschaussures ».

L'arret precise, en outre, que, « tant que les parties se cantonnaient,l'une dans la distribution des sacs et des chaussures, et l'autre dans lapetite maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses à toutle moins correctes » et que « la difficulte a surgi lorsque [lademanderesse] a commence à commercialiser d'autres produits et a exigeune concertation sur le choix des matieres et des coloris, ainsi que surla communication ».

L'arret en conclut que la demanderesse a utilise la procedure « àd'autres fins que celles pour lesquelles elle a ete prevue » et a, de lasorte, commis un abus de droit.

3. Le moyen soutient qu'un tiers, soit une personne autre que letitulaire, ne peut faire usage d'une marque deposee ou enregistree ques'il beneficie d'une licence, laquelle constitue le consentement vise àl'article 2.20, alinea 1er, precite, et que, celle-ci s'analysant en unengagement à ne pas s'opposer à l'usage de la marque, elle ne peut etrecontractee que pour une duree determinee ou pour une duree indetermineemais, en ce dernier cas, sous la reserve qu'elle puisse prendre fin àtout moment par la seule volonte de son auteur, sans qu'une justificationsoit necessaire, par la voie d'une resiliation unilaterale ad nutum.

3.1. Des lors qu'il n'etait pas question en l'espece d'une licence àduree determinee, le moyen reproche, en premier lieu, à l'arret demeconnaitre la notion d'abus de droit ou de faute en declarant non fondee,comme procedant d'un tel abus, l'action par laquelle la demanderesse aexerce ce droit apres avoir mis fin à son engagement de ne pas l'exercer,sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus des defendeursbeneficiaires de cet engagement d'encore s'entendre avec elle apres unelongue periode.

L'arret ne se borne cependant pas à avoir egard à ce refus desdefendeurs, mais prend en consideration, outre le partage del'exploitation des marques litigieuses intervenu dans le cadre d'une formede copropriete au cours de cette periode, le mobile de retorsion qui ajustifie l'introduction de sa demande par la demanderesse et le caractererigoureux de la formulation de cette demande.

Dans la mesure ou il formule ce grief, le moyen procede d'une lectureinexacte de l'arret et manque en fait.

3.2. Le moyen soutient, cependant, egalement qu'en toute hypothese,l'arret viole l'article 2.20, alinea 1er, de la C.B.P.I. en refusant à lademanderesse l'exercice de son droit exclusif attache aux marqueslitigieuses alors qu'il constate le defaut de maintien de son consentementà l'usage concerne de celles-ci par les defendeurs.

3.3. Le moyen fait grief, par ailleurs, à l'arret de considerer que lademanderesse a consenti d'une maniere irrevocable à ce que ladefenderesse fasse usage des marques litigieuses pour des sacs à main etdes chaussures, alors que l'article 2.20, alinea 1er, precite de laC.B.P.I., qui confere au seul titulaire un droit exclusif d'usage de lamarque enregistree, et l'article 2.32, alinea 1er, de cette conventionempechent un partage definitif de l'exploitation de celle-ci.

3.4. Le moyen allegue encore qu'en toute hypothese, l'arret n'a pulegalement, et notamment sans violer ces dispositions, sanctionner l'abusde droit qu'il retient dans le chef de la demanderesse en la privantentierement de l'exercice de son droit.

3.5. Le moyen souleve ainsi diverses questions d'interpretation desarticles 5, S: 1er, et 8, S: 1er, de la directive precitee, dont lesarticles 2.20, alinea 1er, et 2.32, alinea 1er, de la C.B.P.I. sont latransposition.

3.6. Il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice del'Union europeenne, conformement à l'article 267 du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne, les questions prejudicielleslibellees au dispositif du present arret.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs et deduitede sa nouveaute :

4. Pour contester la demande reconventionnelle des defendeurs, lademanderesse a fait valoir en conclusions que, « si un partenariat aexiste entre parties à propos d'un partage de marche et d'une utilisationdes marques `N' et `NATHAN BAUME', ce partenariat n'entendait nullements'aligner obligatoirement et indefiniment sur le partenariat passe qui neconcernait que la marque `NATHAN'» et que les defendeurs restaient« bien en peine d'etablir un quelconque engagement definitif de la[demanderesse] au sujet de l'usage exclusif par eux des marques `N' et`NATHAN BAUME' pour les sacs à main ».

Le moyen, qui reproche à l'arret de meconnaitre les implications dudroit du titulaire d'une marque de mettre fin à une licence exclusived'exploitation de celle-ci, n'est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

5. A l'appui de sa decision d'ordonner à la demanderesse de cesser defaire usage d'un signe identique ou ressemblant aux marques « N » et« NATHAN BAUME » pour des sacs à main et des chaussures, l'arretattaque du 8 novembre 2007, apres avoir constate qu'un partage del'exploitation de ces marques et meme une forme de copropriete sur cessignes etaient intervenus entre les parties, considere que la demanderesse« a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute convention quel'interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence deloyaleà M. B., en ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacsavec les modeles et le nom `NATHAN' (cf. article 3 de la convention du 6juin 1990), s'est etendue aux marques `N' et `NATHAN BAUME' pour les sacsà main et les chaussures dont les collections sont intimement liees,[que] les pieces deposees par [la defenderesse] demontrent qu'elle aenormement investi, depuis de nombreuses annees, pour faire connaitre aupublic ce type de produits de haute qualite [et que], dans lescirconstances de l'espece, vouloir entamer dans le chef de [lademanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous lesmarques `N' et `NATHAN BAUME' constituerait un acte de concurrencedeloyale dans la mesure ou elle tirerait indument profit de toute lapublicite effectuee par [la defenderesse] et serait susceptible de creerune grave confusion dans l'esprit de la clientele ».

6.1. Le moyen soutient que, lorsqu'une licence consentie par le titulaired'une marque prend fin, ce titulaire reprend le plein exercice de sondroit exclusif à la marque de sorte que le tiers, n'etant plus autoriseà l'usage de celle-ci, ne verra plus operer à son profit ses effets surle marche. Le moyen en deduit que le « profit » resultant pour letitulaire de l'usage par lui de la marque au regard de la publicite faitepar le tiers autorise auparavant et le « risque de confusion » ne sontque les consequences necessaires et legales du droit pour le titulaired'utiliser sa marque apres qu'il en a retire l'autorisation donnee à cetiers et qu'il a mis fin à son abstention d'usage. Le moyen admet, enoutre, que le titulaire d'une marque enregistree ne peut faire de celle-ciun usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, mais fait valoir qu'un tel usage contraire suppose que soitrelevee l'une ou l'autre circonstance particuliere, c'est-à-diredistincte de ce qui constitue la consequence ci-dessus decrite etinherente à l'exercice du droit d'usage de la marque par le titulairelorsqu'un tiers n'est plus autorise à cet usage.

Le moyen souligne que le titulaire de la marque est au demeurant tenud'exercer ce droit d'usage sous peine de subir la decheance de son droità la marque en vertu de l'article 2.26, alinea 1er, a, de la C.B.P.I.

6.2. Il allegue subsidiairement que l'arret n'a pu legalement interdiredefinitivement à la demanderesse l'usage litigieux de ses marques.

6.3. Il reproche à l'arret de meconnaitre pour ces motifs lesdispositions precitees de la C.B.P.I.

6.4. Le moyen souleve ainsi egalement des questions d'interpretation desarticles 5, S: 1er, et 8, S: 1er, de la directive precitee, qu'il y a lieude soumettre à la Cour de justice de l'Union europeenne.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait prononce par voie de decision prejudicielle sur lesquestions suivantes :

1.1. L'article 5, S: 1er, et l'article 8, S: 1er, de la premieredirective 89/104/CEE du Conseil, du 21 decembre 1988, rapprochant leslegislations des Etats membres sur les marques doivent-ils etreinterpretes en ce sens que le droit exclusif confere par la marqueenregistree ne peut definitivement plus etre oppose par son titulaire àun tiers, pour tous les produits vises lors de l'enregistrement :

- lorsque, pendant une longue periode, le titulaire a partagel'exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d'une forme decopropriete pour une partie des produits vises ?

- lorsque, à l'occasion de ce partage, il a donne à ce tiers sonconsentement irrevocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marquepour ces produits ?

1.2. Lesdits articles doivent-ils etre interpretes en ce sens quel'application d'une regle nationale, telle que celle suivant laquelle letitulaire d'un droit ne peut exercer celui-ci d'une maniere fautive ouabusive, peut aboutir à empecher definitivement l'exercice de ce droitexclusif pour une partie des produits vises ou en ce sens que cetteapplication doit etre limitee à sanctionner autrement ledit exercicefautif ou abusif du droit ?

2.1. L'article 5, S: 1er, et l'article 8, S: 1er, de la premieredirective 89/104/CEE du Conseil, du 21 decembre 1988, rapprochant leslegislations des Etats membres sur les marques doivent-ils etreinterpretes en ce sens que, lorsque le titulaire d'une marque enregistreemet fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cettemarque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-meme cetusage, le juge national peut neanmoins definitivement interdire cettereprise d'usage au motif qu'elle est constitutive de concurrence deloyaleparce qu'il en resultera pour le titulaire un profit tire de la publiciteeffectuee auparavant à propos de la marque par ledit tiers et uneconfusion possible dans l'esprit de la clientele, ou doivent-ils etreinterpretes en ce sens que le juge national doit adopter une sanctiondifferente n'empechant pas definitivement cette reprise d'usage par letitulaire ?

2.2. Lesdits articles doivent-ils etre interpretes en ce sens quel'interdiction definitive d'usage par le titulaire se justifie lorsque letiers a investi depuis de nombreuses annees pour faire connaitre au publicles produits pour lesquels il a ete autorise par le titulaire à faireusage de la marque ?

Reserve les depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersChristine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille onze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+

2 DECEMBRE 2011 C.08.0510.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0510.F
Date de la décision : 02/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-02;c.08.0510.f ?
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